Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 280
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684
Cour de cassationla visite de reprise du médecin du travail et qui aurait modifié unilatéralement son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la conjonction de tels faits rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1, ensemble les articles L. 1152-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009
Cour de cassationSi, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.210
Cour de cassationde formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.710
Cour de cassationn'ayant entraîné aucun préjudice pour l'employeur ; que la cour d'appel, en considérant que le licenciement de M. [U] était justifié par une faute grave tenant au seul fait qu'il aurait exercé une activité parallèle, dont il ressort des éléments de la cause que le caractère préjudiciable pour l'employeur n'avait pas même été allégué, a violé les articles L.1152-1, L.1232-1, L.1235-1 et L.1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [U] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le licenciement aurait été accompagné de mesures vexatoires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.079
Cour de cassation; que pour autant, la demande d'autorisation de son licenciement étant motivée par son inaptitude physique, l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail - qui n'a donc fait que vérifier que son inaptitude physique était réelle et justifiait son licenciement et qui ne pouvait, dans l'exercice de son contrôle, rechercher la cause de cette inaptitude et notamment si elle résultait d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail - ne fait pas obstacle à sa demande tendant à faire valoir ses droits résultant de l'origine de son inaptitude qu'il attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations et plus précisément à un harcèlement moral ; qu'il appartient donc à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-15.585
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit nul le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [P] en raison des faits de harcèlement dont elle avait été victime et D'AVOIR condamné la société [Établissement 1] à payer à Madame [P] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en réparation des faits de harcèlement moral, tous chefs de préjudice réunis, AUX MOTIFS QU'en application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-16.480
Cour de cassationde dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande tendant à voir dire nul son licenciement et à voir ordonner sa réintégration et de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi depuis le licenciement nul jusqu'à la date de sa réintégration. AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-24.070
Cour de cassation[H] à sa proposition de rupture amiable n'aurait pas eu de conséquence sur la poursuite de la relation contractuelle, statuant ainsi par un motif inopérant, dès lors qu'il n'était pas nécessaire, pour laisser présumer l'existence du harcèlement, qu'aient abouti les tentatives de l'employeur pour se débarrasser de son salarié à moindre coût, et violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en considérant également que le harcèlement moral dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.596
Cour de cassation[D] lui-même pour lui soumettre leur candidature à son propre poste, sans avoir constaté d'autres agissements que cette demande de l'employeur, a néanmoins, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, énoncé que les agissements de l'employeur avaient provoqué une répétition d'appels téléphoniques ou de correspondances électroniques particulièrement déplacés, n'a pas caractérisé l'existence d'un harcèlement moral et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par une appréciation séparée de chaque élément invoqué, et alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.791
Cour de cassationcomportement de la salariée vis-à-vis de ses collèges, et particulièrement ses contournements des procédures internes lui ayant permis de détourner certains patients vers elle au détriment des autres praticiens, n'était pas de nature à justifier le comportement reproché à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411
Cour d'appelcourrier auquel l'employeur n'a jamais répondu ; -dire et juger que l'ensemble de ces faits fait présumer l'existence d'agissements graves et répétés de harcèlement moral, qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, laquelle a porté atteinte à ses droits et à sa dignité et altéré sa santé mentale, et ce, dans les termes de l'article L 1152-1 du code du travail ; -dire et juger qu'il incombe à la société NIMIR HOLDINGS de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en vertu de l'article L1154 -1 du code du travail ; À titre subsidiaire : -dire et juger que la société NIMIR HOLDINGS a modifié le contrat de travail d'[V] [G] sans son accord, ce qui constitue un…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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