Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 278

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3325

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement compte tenu de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes fondées sur le harcèlement moral dont elle s'estimait victime AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773

Cour de cassation

2/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'annulation d'avertissements prononcés à l'égard d'un salarié ne caractérise pas l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant que l'annulation des avertissements invoqués par le salarié établissait que les agissements de l'employeur n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

3327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.793

Cour de cassation

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [H] n'est pas, au regard de ce qui précède, fondée à se prévaloir d'une quelconque modification de son contrat de travail ni de retenues de salaire injustifiées ; Elle allègue ensuite l'existence d'un harcèlement moral ; Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet un dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

3328

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

; qu'en arrêt de travail à partir du 2 avril 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 15 juin 2010 ; que la société a fait l'objet, le 11 octobre 2011, d'un jugement de liquidation judiciaire, M. [S] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827

Cour de cassation

à son salarié qu'il était lui-même le problème lorsque ce dernier s'était plaint des relations difficiles avec Mme [T] dont le comportement agressif et les violences verbales ont été écartés, ces faits n'ayant eu aucune incidence certaine sur la santé du salarié, n'a pas caractérisé des agissements de harcèlement moral, et partant, a violé les articles L. 1152-1 et L.

3330

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.988

Cour de cassation

la direction, par le refus d'une prise de congés aux dates qu'elle souhaitait et la notification d'un avertissement disciplinaire le 3 avril 2009 pour non respect d'une procédure de relance de devis auprès des clients alors même qu'en neuf années d'exercice professionnel elle n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque réserve sur son travail ; l'article L1152-1 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose 'qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L1152-3 du même code stipule que 'toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces…

3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.461

Cour de cassation

comporte aucune signature ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de signature de la lettre de rupture n'était invoquée par la salariée que pour prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

[D], engagé le 12 octobre 2005 en qualité de technicien pré-presse par la société AD 20, a été licencié le 26 mai 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement, l'arrêt, après avoir énoncé que ne subsistent comme faits établis qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et doivent être appréciés globalement, que le comportement de M. T.

3333

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2016, 15-14.459

Cour de cassation

judiciaire du contrat de travail était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Dès lors il convient d'examiner les griefs faits par Mme [V] à son employeur. Il résulte des articles L. 1152-1 et L1154-1 du code du travail, qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3334

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.922

Cour de cassation

1235-1, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes tendant à ce que la SARL SERRURERIE THIERY SUIRE soit condamnée à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1152-1 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L.

3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.207

Cour de cassation

pas supposer l'existence d'un harcèlement moral caractérisé par un retard de paiement des salaires (ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat à ce titre), la réduction des fonctions et responsabilités du salarié et sa mise à l'écart progressive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.754

Cour de cassation

dès lors qu'il avait fait l'objet d'un nombre de jours d'arrêt de travail plus important que les autres salariés, sans préciser dans quelle mesure pouvaient être également pris en compte les arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont se prévalait Monsieur [F], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

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