Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 277

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3313

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.402

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur [L] avait fait l'objet d'un harcèlement moral, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul et de lui avoir attribué diverses sommes en conséquence ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à 1152-3 et L. 153-1 à L.

3314

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.402

Cour de cassation

-1 du Code du travail, ensemble l'article 72 de la Convention collective des exploitations agricoles de DORDOGNE ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [Y] au titre du harcèlement moral qu'il avait subi ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes des dispositions de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du Code du travail, il incombe à Monsieur [I] [Y] d'établir la matérialité de faits précis et répétés…

3316

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SUR LE DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice consécutif au harcèlement moral de l'employeur ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail: Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3317

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563

Cour de cassation

refuser les congés du 5 décembre au 31 décembre 2012, demandés le 21 novembre 2012, reprocher par son supérieur hiérarchique, M. [W], de ne pas avoir avancé son travail, et être convoqué à son retour de congés du 9 mai au 1er juin 2011 à un entretien aux fins de répondre à plusieurs questions et de définir son planning, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le harcèlement moral ne peut se déduire du seul état dépressif du salarié ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, à retenir que M.

3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

, ce qui n'avait pas manqué de se produire, alors qu'il pouvait utiliser d'autres moyens pour obtenir le respect par ce dernier de ses horaires ; qu'en déduisant de ces seules énonciations que le comportement de l'employeur constituait un acte de harcèlement à l'égard de Monsieur [Y], la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L.

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.599

Cour de cassation

Vous aviez déjà été mis en garde sur des faits de même nature concernant la même personne, en vain. Ces faits nous contraignent à mettre fin pour faute grave au contrat de travail qui nous lie etc... ». Considérant qu'il est donc reproché à M. [G] [D] d'avoir harcelé Mme [V] [U] tant moralement que sexuellement même si ces qualificatifs ne sont pas expressément employés; Considérant que1'article L.

3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.824

Cour de cassation

; que les méthodes de gestion ou les pratiques de management adoptées par l'employeur peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

3321

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-12.537

Cour de cassation

et en se contentant d'affirmer, à partir de témoignages ne fournissant aucune date précise, que l'employeur avait été confronté à des faits avérés de harcèlements constitutifs d'une faute grave, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'il résulte des dispositions de l'article L.

3322

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-14.030

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral pratiqué à son encontre par la société CHOMETTE FAVOR ; Aux motifs que « Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des « agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; En cas de litige, en vertu de l'article L.1154-1 du même code, le salarié est juste tenu d'établir « des faits qui…

3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.494

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, à voir dire nul le licenciement prononcé, et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire jusqu'à la date du jugement, des indemnités de préavis et congés payés afférentes et des dommages et intérêts en raison du harcèlement et de la rupture AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 1152-1 et L.

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