Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 268

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893

Cour de cassation

est une liste de doléances et reproches envers son employeur ; que le courrier de Me W... n'est que sa réponse et que celle-ci ne contient pas de propos humiliants ; que la formation de jugement ne retiendra pas les attestations de témoins, compte tenu du lien de subordination, de la situation du personnel ayant démissionné puis étant revenu à l'étude ; ALORS QU' il résulte de l'article L 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'il résulte de L 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l'application des…

3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-26.099

Cour de cassation

, d'un licenciement pour faute grave dont la Cour d'appel a jugé qu'il reposait sur des "motifs dérisoires" ; qu'en la déboutant cependant de sa demande sans examiner dans leur ensemble ces éléments de nature à caractériser un harcèlement moral la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L.

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.238

Cour de cassation

subi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant sans examiner dans leur ensemble les éléments produits par la salariée, et notamment l'attestation établie par son père dont ressortait une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que tenu de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur manque à cette obligation de résultat en leur imposant des conditions de travail de nature à y porter atteinte ; qu'en l'espèce, Mme C...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.333

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-14.630

Cour de cassation

; que les juges du fond ne peuvent pas retenir et amalgamer, pour déclarer caractérisés des « agissements multiples et répétés » de harcèlement moral et/ou sexuel, des agissements distincts commis à des époques différentes, et concernant des personnes différentes ; qu'en prétendant justifier le licenciement pour faute grave de M. Q..., intervenu le 10 février 2012, par « la gravité certaine de ces agissements multiples et répétés, sur le fondement des articles L. 1152-1 et L.

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-28.174

Cour de cassation

licenciement nul, 2.169,27 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.018,88 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.701,88 € de congés payés y afférents, ainsi que 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : qu'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L…

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.050

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le salarié, dont les pièces ne sont pas toutes numérotées et dont aucune n'est visée dans ses conclusions, invoque à l'appui de sa prise d'acte les griefs suivants : - une inégalité de traitement salarial illicite résultant de l'application à son endroit, non pas du « point parisien », mais du « point province », - un harcèlement moral ;…/… l'article L 1152-1 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; il résulte de l'article L.

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.357

Cour de cassation

santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ou en tout cas une méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, et à tout le moins des manquements de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits de l'employeur ne caractérisaient pas des manquements contractuels de nature à lui imputer la rupture du contrat de travail et à tout le moins une méconnaissance de son obligation de sécurité de résultat , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 4121-1 à L.

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.414

Cour de cassation

à des difficultés professionnelles ; qu'en rejetant tout harcèlement au motif qu'elle n'invoquait aucun fait précis et concordant permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, quand elle démontrait les pressions excessives de ses collègues, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1152-1 et L.

3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-15.450

Cour de cassation

Et ALORS QU'en retenant que la mise à l'écart du salarié aurait été motivée par l'existence de relations conflictuelles avec des collègues, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1, L 1152-1, L 1154-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et assurer la sécurité de ses salariés ; que le salarié a fait valoir…

3215

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 septembre 2016, 15/04996

Cour d'appel

MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.825

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 3121-5 du code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés avaient mis en place de leur propre initiative un service d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, en a déduit que la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ces salariés ne saurait transformer cette situation en astreinte

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