Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 266

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.299

Cour de cassation

à l'encontre de son employeur et de sa supérieure hiérarchique et le fait que le 6 mai 2013, il avait été déclaré inapte par le médecin du travail à tous les postes dans l'entreprise avec mention d'un danger immédiat, étaient de nature à faire présumer une situation de harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur T...

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.880

Cour de cassation

qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société PANORAMIC portait un jugement peu élogieux sur le travail du salarié et lui avait reproché d'avoir réalisé deux reportages pas très intéressants, sans constater que ces reproches étaient infondés, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.051

Cour de cassation

disciplinaire de l'employeur ; qu'en se prononçant ainsi sans préciser si la société EVTB justifiait en quoi ces sanctions étaient justifiées et proportionnées à la faute reprochée au salarié, partant justifiées par des éléments objectifs exclusifs de tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. E...

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.805

Cour de cassation

professionnels, en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2011, a été déclarée inapte définitive à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite médicale en raison du danger immédiat, puis licenciée par lettre du 22 janvier 2013 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et troisième moyens : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.946

Cour de cassation

; qu'il sera néanmoins réformé sur le montant des dommages et intérêts , la cour, compte tenu de l'ancienneté de la discrimination s'étant déroulée sur 10 ans, fixant leur montant à la somme de 30.000 euros ; que sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.674

Cour de cassation

prononcé le 13 juin 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Pris dans leur ensemble, ces éléments factuels à l'origine d'une dégradation de l'état de santé du salarié, dont la matérialité ressort des pièces et documents concordants du dossier, sont de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.683

Cour de cassation

, ce qui pouvait fausser le résultat de leurs investigations ; qu'en se fondant néanmoins exclusivement sur les résultats de l'enquête diligentée conformément à cette procédure, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si elle était conforme aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail ; ALORS, ENSUITE, QU'aux termes de l'article L.1152-2 du Code du travail, le salarié qui témoigne ou relate des faits de harcèlement moral ne peut être sanctionné pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la cour d'appel a retenu qu'en affectant d'autorité la salariée dans un autre service en mai 2008, après avoir conclu, au terme de…

3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-28.298

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hewlett-Packard CCF Grenoble, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et R.

3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.266

Cour de cassation

ne s'est pas plainte de sa situation et que la seule modification qui est intervenue a été le déménagement de la société qui lui a permis de bénéficier d'un bureau plus spacieux. Elle observe qu'elle n'a été présente que sept mois sur les trois années d'exercice et n'était physiquement dans les locaux que deux jours par semaine puisqu'elle dispensait une formation à Saint Denis ; Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; En application de l'article L.

3190

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 septembre 2016, 15/10386

Cour d'appel

Toutefois, dans le cas d'espèce, le litige n'oppose pas les mêmes parties puisque la salariée a attrait dans cette instance, non pas son employeur mais une collègue. Il y a lieu de rappeler que le conseil de prud'hommes est aussi compétent pour connaître de litiges entre des salariés dès lors que le contentieux les opposant a pour origine les relations de travail. Sur le fond sur le harcèlement allégué Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.183

Cour de cassation

et 1324,50 € au titre des congés payés afférents, 65 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances particulières de la rupture, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail qu'"aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."; Attendu qu'il suffit que le salarié établisse des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, que lorsque ces…

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-30.103

Cour de cassation

versés aux débats, essuyait les « remarques désobligeantes » incessantes de M. Q... et de son épouse, toutes circonstances dont il était établi qu'elles avaient affecté l'état de santé mental de la salariée et qui, prises dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral commis à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble les articles L.1234-9, L.1234-5 et L.1235-3 du même code ; ALORS, ENFIN, QUE le non-paiement d'un élément de rémunération du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que M. Q...

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