Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 240

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-22.138

Cour de cassation

de sa demande en reconnaissance d'une discrimination dont il aurait été victime. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en condamnation de la société TECTA au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que conformément à l'article L.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.077

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le seul fait, pour la société TRANSPORT CATESSON de confier à Monsieur Y... des missions l'avant-veille du départ et, plus généralement, de ne pas l'avertir suffisamment à l'avance des transports qu'il devait effectuer était de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.042

Cour de cassation

dès juin 2011 à la suite de la fusion de la société qui employait Mme Y... avec une autre société, ce dont il résultait que la modification des fonctions de la salariée, consécutive à la fusion et à la disparition de la société qui l'employait, reposait sur un élément objectif étranger à toute situation de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.216

Cour de cassation

service afin que sa victime ne soit plus amenée à le côtoyer, ce dont il s'induisait que la société avait rempli ses obligations lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé par des motifs non critiqués que la salariée avait été victime d'agissements de harcèlement moral à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel, qui a exactement rappelé les dispositions de l'article L.

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.372

Cour de cassation

compris l'organisation tardive d'un entretien d'évaluation, l'absence d'augmentation en 2007 et 2008, la mise à l'écart de tout projet opérationnel, un avertissement figurant dans le dossier du salarié, auxquels s'ajoutent le non-paiement de frais de déplacement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.386

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article Lp 114-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie « Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits, les agissements répétés à l'encontre d'une personne, ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel ». Les règles de preuve instaurées par les dispositions des articles L 1152-1 et 1154-1 du code du travail métropolitain ne sont pas applicables sur le territoire, l'article Lp 114-7 indiquant seulement qu'en cas de litige « le juge, à qui il appartient d'apprécier l'existence d'un harcèlement moral, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ».

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.480

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon les dispositions de l'article L. 1154-1 « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.499

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté la demande consécutive de nullité du licenciement ainsi que l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.478

Cour de cassation

un tel comportement ; qu'en constatant que les affirmations de Mme Y... et les déclarations de son médecin traitant n'établissaient pas des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, sans au moins établir la réalité de ces faits, la cour d'appel, qui a mis à la charge de Mme Y... la démonstration du harcèlement moral, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.011

Cour de cassation

clés de la concession » (jugement p. 11, dernier §), la société souhaitant qu'il puisse exercer pleinement ses missions de responsable qualité « sans s'encombrer de tâches annexes » (p. 12, § 2), de sorte que la réalité de ce retrait était établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, ENSUITE, QU'il ressortait des pièces versées aux débats qu'à l'arrivée de M. A... dans l'entreprise, M. Y... avait dû lui laisser son bureau, son ordinateur ainsi que les clés de la concession (jugement p.

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