Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 186
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Article L. 1152-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.698
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte s'analysait en une démission, D'AVOIR débouté Mme K... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour l'ensemble des fautes contractuelles et pour l'absence d'entretien annuel pour l'année 2011 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-30.998
Cour de cassation2 § 5) ; qu'en retenant que M. C... avait remis les clés du véhicule et son téléphone portable après sa mise à pied conservatoire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la suppression de ses moyens de travail n'était pas intervenue avant même que cette mesure n'ait été décidée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE la classification professionnelle s'apprécie uniquement au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la qualification de cadre ne pouvait lui être déniée compte tenu de la nature des fonctions qu'il exerçait dans l'entreprise (conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-21.374
Cour de cassationde cadre et des conséquences qu'elle allait en tirer contre la SARL GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENT, quand il résulte de ces motifs que l'employeur n'avait pas justifié les éléments de nature à laisser présumer le harcèlement moral par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.109
Cour de cassationL'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté l'ensemble des demandes relatives aux indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, comme procédant de faits de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de prévention de harcèlement ainsi que la demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention de harcèlement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.037
Cour de cassationpris dans leur ensemble, les faits allégués tout au long de l'année 2012, tels que reportés dans le rapport d'enquête du CHSCT, outre les certificats médicaux versés aux débats, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral commis par Mme L... à l'encontre de Mme V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2° - ALORS QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que pour écarter tout harcèlement à l'encontre de Mme V..., la cour d'appel, a considéré qu'il ne pouvait qu'être retenu que Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.526
Cour de cassationavait fait l'objet d'arrêts de travail pour un état anxiodépressif lié à la situation conflictuelle au travail à partir d'août 2012 et d'un avis d'inaptitude totale et définitive à tout emploi dans l'entreprise le 4 décembre 2015 et en écartant cependant l'existence d'un harcèlement moral au motif inopérant que M. P... ne rapportait pas la preuve des brimades et menaces personnellement subies, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS DE PLUS QU'ayant retenu que le 7 février 2013, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.043
Cour de cassationdemande en conséquence l'allocation des sommes suivantes : 11 373 euros à titre de rappel d'augmentation de salaire sur les années 2013 et 2014 dont elle a été privée à raison du harcèlement ; 170 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, psychologique et professionnel ; que la société Total Raffinage Chimie soutient que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis et conclut au débouté ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603
Cour de cassationla mention erronée n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'après report de ce Conseil du 20 mai au 18 juin, en raison du renouvellement de ses membres suite aux élections du 26 mars, la SNCF lui a notifié son licenciement par lettre du 29 juin 2009 pour faute grave en raison d'une absence irrégulière depuis le 5 décembre 2008 ; [ ] qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.795
Cour de cassationAux motifs qu' : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la situation de L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.692
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. ZC... K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral Attendu selon l'article L 1152-1 du code du travail, qu' "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et A sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L11522-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-23.305
Cour de cassationLorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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