Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 155
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051
Cour de cassationla somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; d'avoir dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales ou assimilées et à compter de l'arrêt pour les créances de nature indemnitaire ; et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998
Cour de cassation; qu'elle n'a pas davantage examiné la synthèse du centre d'évaluation parcours directeur, indiquant que la particularité « culturelle » du salarié pouvait être un frein à sa carrière, ni les nombreuses attestations versées aux débats, qui font état du mépris et du dénigrement de la direction envers le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.996
Cour de cassationALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.697
Cour de cassationles éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer le cas échéant que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait peser uniquement sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement invoqué en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 12.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 octobre 2020, 17/05993
Cour d'appeljustifiées, que la surveillance humaine qu'elle faisait des horaires de M. Y... était légale et légitime en raison du comportement du salarié. Elle explique qu'elle ne pouvait pas augmenter le temps de travail de M. Y... . Elle conteste toute violation de correspondance médicale et de correspondances électroniques. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 octobre 2020, 17/08549
Cour d'appelpartie est donc couverte par la prescription, les éléments versés aux débats mettent la cour en mesure de fixer à la somme de 8 065 euros le montant alloué au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et 806,50 euros au titre des congés payés afférents. B- sur le harcèlement moral Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 octobre 2020, 18/10604
Cour d'appel[H] [Z], gérant de la SARL AMB, ne pouvait pas représenter la société Axcess. La société Axcess sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré. Sur le harcèlement moral Mme [F] soutient que l'inaptitude à son poste est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail constitutive d'un harcèlement moral. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 17/07937
Cour d'appell'aide de matériel de levage, que la salariée dépressive depuis 2009 n'a jamais saisi les IRP, que les certificats médicaux ne font que reprendre ses propos, qu'elle se borne à produire une attestation du kiné, à faire état d'une altercation isolée avec le délégué du personnel en 2013, de la fracture de son casier en 2011.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 octobre 2020, 16/02405
Cour d'appelLa cour estime au regard de ces éléments que les faits reprochés à la salariée sont suffisamment établis et justifiaient l'avertissement délivré. La demande d'annulation de cette sanction ainsi que la demande indemnitaire seront en conséquence rejetées par ajout au jugement déféré. Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 15 octobre 2020, 18/01426
Cour d'appelstipulations précises de la convention collective applicable sur la tenue du décompte de l'horaire de travail. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SCEA DU MAS DE [Localité 1] à payer à Monsieur [B] [M] une indemnité de 8 745,30 euros nets pour travail dissimulé. Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.168
Cour de cassation1° ALORS QU'il appartient au juge devant lequel il est fait état d'une situation de harcèlement moral de rechercher si le salarié rapporte la preuve des faits qu'il dénonce au soutien de son allégation de harcèlement et si les faits qu'il considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en procédant à une analyse séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.332
Cour de cassation; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a simplement apprécié un par un les éléments avancés par Mme G... pour laisser présumer un harcèlement moral ; que, par motifs propres, elle a conclu à l'absence de présomption ou à la preuve par l'employeur que les faits dénoncés n'étaient pas la conséquence d'un harcèlement, sans faire de distinction selon les faits examinés ; qu'elle a ainsi méconnu le mécanisme probatoire applicable, et violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme G... produisait des éléments médicaux ; qu'en ne se prononçant à aucun moment sur ceux-ci, elle a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 3°) - ALORS QUE Mme G...
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