Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 134

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498

Cour de cassation

licenciée; qu'en rejetant néanmoins sa demande tendant à voir reconnaître qu'elle avait été victime de harcèlement moral, sans rechercher si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.547

Cour de cassation

; que force est de constater que la demanderesse a manqué à ses obligations, tant sur le plan déontologique que sur le plan réglementaire ; que dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la cause réelle et sérieuse du licenciement est avérée ; que par suite, la demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ; que, sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Cour de cassation

de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, 5 1339 euros nets de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros à titre d' indemnité de procédure et d'AVOIR condamné l'EPIC AFPA aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : L'article L. 1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.968

Cour de cassation

;un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'analyse du harcèlement allégué sera faite conformément à ce cadre légal en débutant par les éléments médicaux dont fait état Monsieur [R].

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242

Cour de cassation

'dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. » Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [B] invoque en l'espèce le principe « à travail égal, salaire égal ». Il compare sa situation à celle de M.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.682

Cour de cassation

que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L.

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730

Cour de cassation

; que ne peuvent justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail les faits dont la salarié n'avait eu connaissance que postérieurement à la prise d'acte ; que s'agissant, tout d'abord, du grief de harcèlement, il appartient au salarié qui l'invoque d'établir les faits qui laissent supposer l'existence d'un tel harcèlement défini à l'article L. 1152-1 du code du travail ; que M.

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.701

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2019), Mme [B] a été engagée le 1er décembre 2010 par la société [Personne physico-morale 1] en qualité d'avocate salariée. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 2014. 3. Elle a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe le 5 novembre 2015 en contestation de son licenciement, sollicitant en outre notamment le paiement d'un solde de jours de réduction du temps de travail (RTT). Le bâtonnier n'ayant donné aucune suite à ces demandes, la salariée a saisi, le 31 mars 2016, la cour d'appel de Basse-Terre. Examen des moyens Sur les quatre moyens du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

; qu'en date du 5 août 2010, Madame [R] [O] était reconnue travailleur handicapé par les organismes de la Sécurité Sociale ; que le 22 octobre 2011, Madame [R] [O] informe la Direction de la SEHRF d'un incident survenu dans la matinée avec Monsieur [U], chef des cuisines, qui selon la salariée tente de l'agresser sexuellement ; que suite à cet incident, la SEHRF diligente une enquête interne et entend les différents protagonistes ; que l'article L.

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

;article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Monsieur [V] sollicite une indemnité au titre du harcèlement moral et de la discrimination évoquant en outre une situation de harcèlement discriminatoire observation étant faite qu'une indemnité globale est sollicitée bien que ces notions soient distinctes ; qu'aux termes de l'article L. 4121-l du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que selon l'article L.

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036

Cour de cassation

dans leurs motifs et/ou mentionnent que des axes de progrès de la salariée demeuraient à réaliser ; qu'en conséquence, le rejet de la demande de complément de rémunération variable formée sur la base de 30 000 euros par an soit de 100 % de sa rémunération variable potentielle sera confirmé ; que sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.

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