Code du travail

Article L. 114-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 114-3

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.560

Cour de cassation

;issue de l'annulation fasse l'objet d'un accord entre le navigant concerné et la compagnie. Dès lors, même si M. [N] devait accomplir une rotation sur trois jours, du 25 au 27 juillet 2012, la décision d'Air France d'annuler sa rotation ne constitue pas une modification de planning comme il le soutient. Aux termes de l'article L. 114-3 du code des transports, "le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève''. Il n'est pas soutenu que M. [N] aurait manqué à cette obligation.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.592

Cour de cassation

;issue de l'annulation fasse l'objet d'un accord entre le navigant concerné et la compagnie. La décision d'Air-France d'annuler la fin de la rotation de M. [R], à la suite de sa déclaration de grève pour les journées des 18 octobre et 19 octobre 2012 ne constitue donc pas une modification de planning. Aux termes de l'article L. 114-3 du code des transports, "le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève''. Il n'est pas soutenu que M. [R] aurait manqué à cette obligation.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.820

Cour de cassation

Pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension de son contrat de travail doit mettre en cause l'employeur ou l'entreprise et se rattacher à l'exécution du contrat. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que les propos injurieux tenus par le salarié, durant un arrêt pour cause de maladie, concernait sa supérieure hiérarchique et avaient été prononcés devant trois adultes qu'il était chargé d'encadrer, a pu en déduire que le fait litigieux se rattachait à la vie de l'entreprise

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.657

Cour de cassation

avait été poursuivie ou reprise ; qu'elle a, à bon droit, jugé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient applicables et que la salariée bénéficiait du contrat à durée indéterminée qui était le sien antérieurement au transfert ; Que, d'autre part, elle a décidé, exerçant son pouvoir d'appréciation résultant de l'article L. 114-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Studio 26, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après qu'il ait constaté que M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-40.346

Cour de cassation

; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. C... fait encore grief aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la part salariale sur les salaires perçus sous la forme de pourboires, alors que en ne recherchant pas quel était le mode de rémunération de M. B... le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L 114-3 et L 147-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne justifiait pas sa demande reconventionnelle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.963

Cour de cassation

; qu'en tout état de cause, le complément de salaire accordé au salarié concernait la période antérieure au 27 décembre 1984 et ne pouvait, en conséquence, être aucunement lié au comportement de l'employeur à cette date, qu'enfin, le salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, qu'en conséquence, aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'a pas été accompli du fait du salarié ; qu'ainsi le jugement était rendu en violation des articles L. 114-3, L. 141-10 et L. 141-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué, en se référant au calcul fait par la société du nombre de jours de congés encore dus par elle à M. Y...

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