Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 98
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.887
Cour de cassationet prévoyaient pour certaines des formations en interne, ce dont il se déduisait que le seul motif de sa discrimination était son âge, la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur ces faits susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836
Cour de cassationl'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.089
Cour de cassation2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération J'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838
Cour de cassationun syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303
Cour de cassationapos;il exerçait après cette date étaient de nature à lui conférer la qualification de cadre, quand ladite demande tendait à obtenir la réparation du préjudice résultant d'une discrimination et ne revenait donc pas à solliciter le paiement d'un rappel de salaire sous couvert de dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1134-5 du code du travail, par refus d'application, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, qu'en rejetant, au fond, la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période postérieure au 23 juillet 2007, aux motifs qu'« il sera relevé que Monsieur [G] exerçait après cette date et qu'il exerce toujours, les fonctions de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232
Cour de cassationSelon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081
Cour de cassationautant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée; que notamment, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; que l'article L.1134-1 organise le régime probatoire en disposant qu'il appartient au salarié prétendant avoir subi une discrimination de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence de ladite discrimination (...) ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.008
Cour de cassationsupposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu' en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.128
Cour de cassationdu contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.129
Cour de cassationdu contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.782
Cour de cassationsituation identique en terme d'ancienneté et de qualification, ce dont il se déduisait que le déroulement de carrière de l'exposant, moins favorable que celui de ces derniers salariés, laissaient de nouveau supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-19.025
Cour de cassationla direction arrête ses décisions d'avancement et de rémunération, faisaient état de résultats de l'intéressé inférieurs à ceux de ses collègues pour des raisons étrangères à l'exercice par le salarié de ses mandats électifs et syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE monsieur [I] faisait expressément valoir qu'entre les années 1990 et 2014, il avait connu une évolution de carrière anormalement lente, et notamment qu'il stagnait depuis 1996 au GF 6 (cf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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