Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.778

Cour de cassation

progression de sa carrière et rémunération n'avaient pas été interrompues, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve produits par le salarié et d'exiger de l'employeur qu'il justifie d'éléments objectifs expliquant ce blocage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable au litige.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.403

Cour de cassation

les absences répétées du salarié, il est présumé lié à son état de santé et ce faisant discriminatoire dès lors que l'employeur n'apporte aucun élément de fait justifiant de la réalité d'une quelconque perturbation du fonctionnement de la société en lien avec l'absence du salarié ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.788

Cour de cassation

et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction…

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.068

Cour de cassation

, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap ; que les articles L.1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas…

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-11.841

Cour de cassation

ses conditions de travail qui se dégradaient ; que l'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité ; que le grief est établi ; [...] que sur la discrimination, suivant l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération en raison de son sexe ; que l'article L. 1134-1 du même code précise que lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que Mme S... soutient avoir été victime d'une discrimination salariale fondée sur son sexe et produit le contrat de travail de M. V...

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.951

Cour de cassation

discrimination ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif qu'il ne prouvait pas avoir fait acte de candidature, quand le bien-fondé de sa demande n'était pas subordonné à la justification de sa candidature et alors qu'il présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. 2° ALORS, en tout cas, QU'en rejetant la demande du salarié sans se prononcer concrètement sur la réalité des faits dont il se prévalait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.550

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de repositionnement, sans s'expliquer sur cette absence d'entretien annuel d'évaluation, pourtant susceptible de laisser présumer une discrimination ayant eu pour incidence de priver le salarié de l'accès au statut cadre, et dont la réparation aurait alors justifié son repositionnement, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE en cas de discrimination ayant eu incidence sur le déroulement de carrière du salarié, ce dernier est en droit de solliciter d'être repositionné au niveau qui aurait été le sien s'il n'avait pas subi de discrimination et qu'il n'avait pas ainsi été privé d'une possibilité d'évolution de carrière ; qu'en l'espèce, en relevant, pour débouter M. J...

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.260

Cour de cassation

et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction…

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.951

Cour de cassation

appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son appartenance physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.061

Cour de cassation

pour justifier du traitement syndical différencié dont il faisait l'objet pour le débouter de ses demandes au titre de la discrimination sans tenir compte des éléments susvisés également invoqués par M. W... comme laissant supposer l'existence d'une discrimination et dont elle avait par ailleurs retenu qu'ils n'étaient justifiés par aucun élément, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1134-1 et L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887

Cour de cassation

brute annuelle base temps plein à compter de mai 2015, à délivrer des bulletins de paie rectifiés avec rétroactivité depuis mai 2010 et à régulariser rétroactivement au 1er mai 2010 son inscription à la caisse des cadres et à payer les cotisations en découlant alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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