Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 janvier 2021, 18/03019
Cour d'appelou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'; qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00789
Cour d'appelM. A... X... a été embauché à compter du 1er juillet 1983 par la société Air France en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu de la relation contractuelle le poste de technicien N3 et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 479 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans. 31 ans plus tard, la société Air France a signé le 24 janvier 2013 avec les partenaires sociaux un nouvel accord d'aménagement
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00786
Cour d'appelM. H... I... a été embauché à compter du 17 avril 1978 par la société AirFrance en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu le poste de technicien niveau 3 et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 894 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00788
Cour d'appelM. [D] [X] a été embauché à compter du 1er décembre 1983 par la société Air France en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu de la relation contractuelle le poste de technicien et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 735 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.483
Cour de cassationet celle de tous les salariés ayant des compétences ou attributions équivalentes et des anciennetés similaires, voire moindres ; qu'en affirmant cependant que la société renversait la présomption de discrimination, bien qu'elle relevait l'absence d'éléments objectifs justifiant les faits susvisés qu'elle jugeait établis et de nature à caractériser un harcèlement moral et une rupture d'égalité, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'il est fait interdiction aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait de son bilan de fin de mission du 24 septembre 2012 soulignant, au titre de l'appréciation de la mission : « Fin de mission du au fait que V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.800
Cour de cassationnotamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes » ; Que selon l'article L 1134-1 du Code du Travail : « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage où à une période de formation en entreprise, où le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.136
Cour de cassationpour la défense des salariés dans le cadre de son mandat d'élu syndical et en écartant cependant l'existence d'une discrimination syndicale aux motifs inopérants tirés de l'absence d'une différence de traitement entre Mme O... et M. R..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.727
Cour de cassation2145-5 du code du travail rappelle qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment d'avancement, de rémunération. Ces dispositions sont d'ordre public et toute mesure contraire prise par l'employeur est considérée comme abusive. / L'aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination est organisé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-21.050
Cour de cassation, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.394
Cour de cassationson financement avaient été accordés à la salariée qui avait en outre bénéficié de formations en 2004, 2007 et 2008 (arrêt p. 5 et p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier l'ensemble des éléments invoqués par la salariée à l'appui de ses prétentions relatives à la discrimination dont elle a fait l'objet, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.637
Cour de cassationIl résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.314
Cour de cassationSénart en avril 2014, suivie d'une mise à pied et d'une procédure de licenciement en juin 2014, la cour d'appel, qui devait examiner les pièces produites, se prononcer sur l'intégralité de ces faits qui étaient précisément datés et rechercher si, dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, a violé les articles L 1132-1, L. 1134-1 et L 2141-5 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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