Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 janvier 2021, 18/03019

Cour d'appel

ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'; qu'en application de l'article L.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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554

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00789

Cour d'appel

M. A... X... a été embauché à compter du 1er juillet 1983 par la société Air France en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu de la relation contractuelle le poste de technicien N3 et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 479 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans. 31 ans plus tard, la société Air France a signé le 24 janvier 2013 avec les partenaires sociaux un nouvel accord d'aménagement

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00786

Cour d'appel

M. H... I... a été embauché à compter du 17 avril 1978 par la société AirFrance en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu le poste de technicien niveau 3 et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 894 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00788

Cour d'appel

M. [D] [X] a été embauché à compter du 1er décembre 1983 par la société Air France en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu de la relation contractuelle le poste de technicien et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 735 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.483

Cour de cassation

et celle de tous les salariés ayant des compétences ou attributions équivalentes et des anciennetés similaires, voire moindres ; qu'en affirmant cependant que la société renversait la présomption de discrimination, bien qu'elle relevait l'absence d'éléments objectifs justifiant les faits susvisés qu'elle jugeait établis et de nature à caractériser un harcèlement moral et une rupture d'égalité, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'il est fait interdiction aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait de son bilan de fin de mission du 24 septembre 2012 soulignant, au titre de l'appréciation de la mission : « Fin de mission du au fait que V...

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.800

Cour de cassation

notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes » ; Que selon l'article L 1134-1 du Code du Travail : « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage où à une période de formation en entreprise, où le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans…

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.136

Cour de cassation

pour la défense des salariés dans le cadre de son mandat d'élu syndical et en écartant cependant l'existence d'une discrimination syndicale aux motifs inopérants tirés de l'absence d'une différence de traitement entre Mme O... et M. R..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.727

Cour de cassation

2145-5 du code du travail rappelle qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment d'avancement, de rémunération. Ces dispositions sont d'ordre public et toute mesure contraire prise par l'employeur est considérée comme abusive. / L'aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination est organisé par l'article L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-21.050

Cour de cassation

, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.394

Cour de cassation

son financement avaient été accordés à la salariée qui avait en outre bénéficié de formations en 2004, 2007 et 2008 (arrêt p. 5 et p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier l'ensemble des éléments invoqués par la salariée à l'appui de ses prétentions relatives à la discrimination dont elle a fait l'objet, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.637

Cour de cassation

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Salaire / rémunérationCassation+1
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564

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.314

Cour de cassation

Sénart en avril 2014, suivie d'une mise à pied et d'une procédure de licenciement en juin 2014, la cour d'appel, qui devait examiner les pièces produites, se prononcer sur l'intégralité de ces faits qui étaient précisément datés et rechercher si, dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, a violé les articles L 1132-1, L. 1134-1 et L 2141-5 du code du travail.

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