Code du travail

Article L. 1133-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées84
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1133-1

84 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.565

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié…

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.934

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 février 2012, n° 10-24.160), que M.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.294

Cour de cassation

L'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'un salarié fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge. 421-9, II, du code de l'aviation civile permet, à certaines conditions médicales et de composition de l'équipage, à un pilote âgé de soixante ans de poursuivre, sur sa demande, son activité de navigant par périodes d'une année jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.293

Cour de cassation

justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelles et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires; que les dispositions de cette directive ont été codifiées en droit interne dans les articles L.1133-1 et L.1133-2 du code du travail ; que le règlement international JAR FCL, dont il n'est pas contesté qu'il soit applicable en l'espèce, permet aux pilotes de voler jusqu'à l'âge de 65 ans révolus ; que l'article précité 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique ne fixe pas l'âge précis au-delà duquel il est interdit à un navigant de prétendre à une qualification sur un type d'avion, mais se borne à préciser que celui-ci…

66

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2013, 13/02981

Cour d'appel

où elles se trouvaient avant cette décision. Selon déclaration enregistrée au greffe le 25 mars 2013, Mme [O] a saisi la présente cour à qui elle demande à nouveau, au terme de ses dernières conclusions, la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, l'annulation du licenciement sur le fondement des articles L.1121-1, L.1132-1, L.1133-1, L.1132-4 et L.1321-3 du code du travail et la condamnation de l'intimée à lui payer 63.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, discriminatoire et attentatoire aux libertés fondamentales, 9.695,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base de la reconnaissance de sa qualité de cadre, 969,53 € à titre de congés payés sur préavis, 700,17 € à titre de rappel de salaire de mise à pied, 70 € au titre des congés payés…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-24.690

Cour de cassation

Selon l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.049

Cour de cassation

122-45 et qu'aucun usage, fruit de la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager, n'était en place au sein d'Electricité de France ; que pour toutes ces considérations, était justifiée la mesure prise par Electricité de France et il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions relatives à la mise en inactivité de Michel X... et de rejeter ses prétentions en la matière. ALORS QUE conformément à l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.790

Cour de cassation

caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. " ; Vu l'article L. 1133-1 du Code du Travail qui dispose : " Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitimé, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.875

Cour de cassation

Le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, n'a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2006, (CE, 28 avril 2006, n° 242727, publié au Recueil Lebon) "qu'en tant seulement qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect de seuils et plafonds communautaires prévus par la directive du 23 novembre 1993".

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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