Code du travail
Article L. 1133-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1133-1
L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1133-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-25.840
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et de l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui, pour débouter un salarié d'EDF, mis d'office en inactivité à l'âge de 55 ans, de sa demande de condamnation de l'employeur pour nullité de la rupture et discrimination, retient que pour réaliser l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, le départ à la retraite anticipée du salarié était un moyen approprié et nécessaire dès lors qu'il avait été exposé pendant vingt-trois ans à des conditions de travail pénibles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.680
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la décision de l'employeur de licencier Monsieur [B], à la différence de son collègue, sanctionné par un simple avertissement pour les mêmes faits fautifs, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et ne procédait d'aucun détournement de pouvoir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1134-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 6° - ALORS QU' un salarié est présumé agir, dans l'exécution de son contrat de travail, sous les ordres de son employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir avoir démonté un panneau concurrent et l'avoir ramené dans l'entreprise « sur la demande expresse de son employeur », la Cour d'appel violé l'article 1315 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846
Cour de cassationles articles L.122-45 et L.122- 45-3, dispositions désormais contenues aux articles L.1131-1 et suivants de code du travail ; qu'en application de l'article L.1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou une période de formation en entreprise en raison de son âge ; que l'article L.1133-1 du même code précise que « l'article L.1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée » ; que l'article L.1133-2 du code du travail, issu de la loi du 16 novembre 2001, qui est la mise en conformité de la loi française avec la directive européenne dispose : « Les différences de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199
Cour de cassation; 4°/ que, s'agissant de la moindre évolution de carrière l'employeur faisait valoir qu'à supposer (ce qui est contesté) que la cour d'appel considère qu'il y a eu une différence de traitement, force serait alors d'admettre que la société BearingPoint pourrait de toute évidence justifier « d'exigences professionnelles essentielles » au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.742
Cour de cassationet Monsieur Jérôme Z... pour se dire victime d'une discrimination ; qu'il indique ainsi que Madame Nadine Y... est passée cadre en 2008 alors qu'elle a été embauchée en 1998 en qualité de magasinier et que Monsieur Jérôme Z... est payé un salaire identique au sien alors qu'il a été embauché en 2001 en qualité d'ouvrier ; qu'il convient de rappeler que l'article L.1133-1 du Code du Travail permet à l'employeur de faire des différences de traitement lorsque ces différences répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ; qu'or la société DECLEOR justifie de la promotion de Madame Nadine Y... par son expérience professionnelle plus importante que celle de Monsieur Eric X... ; qu'en effet, Monsieur Eric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-50.008
Cour de cassationn° 2000/78 du 27 novembre 2000) ainsi que par l'organisation internationale du travail-OIT (convention n° 111) interdisant toute discriminatio n notamment en raison de l'âge et posant celle-ci en principe général du droit ; que, comme il a déjà été rappelé plus haut, il résulte des dispositions du code du travail, notamment les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201
Cour de cassationSi l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.849
Cour de cassationen raison de son âge » En vertu de la définition du susdit article, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi pourrait être qualifié de discriminatoire s'il prévoit une différence de traitement ne reposant que sur le critère d'âge ; le Plan de Sauvegarde de l'Emploi ajoute à cette condition d'âge, la condition d'obtenir soir immédiatement, soit dans un délai inférieur à deux ans, le droit de liquider une retraite à taux plein ; l'article L.1133-1 du Code du travail énonce que : « l'article L.1132-1 ne fais pas obstacle aux différences de traitement lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objective soit légitime et l'exigence proportionnée » ; l'article L.1133-2 du Code du travail précise que : « Les différences de traitement fondées sur l'âge ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-19.855
Cour de cassationIl y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question suivante : "Les dispositions de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d'études, portant un foulard islamique ?"
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.377
Cour de cassation; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à s'affranchir des règles relatives au licenciement disciplinaire, et notamment celles de la prescription des faits fautifs, en l'état d'une lettre de licenciement reprochant au salarié des manquements aux directives données par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1133-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas en conséquence si les faits retenus n'étaient pas atteints par la prescription, elle a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.527
Cour de cassation(directive nº 2008/78 du 27 novembre 2000) ainsi que par l'organisation internationale du Travail - OIT - (convention nº 111) interdisant toute discrimination notamment en raison de l'âge et posant celle-ci en principe général du droit ; qu'il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions du code du travail, notamment les articles L.1131-1 et L.1133-1, et du droit positif interne applicables ici, que la différence de traitement invoquée par l'appelant au nom du principe, à la fois supra-national européen et national, de la non-discrimination tenant à l'âge, peut cependant trouver un fondement si cette différence de traitement répond « à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée » (article L.1133-1 du code du travail)…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1133-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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