Code du travail

Article L. 1133-1 : texte et décisions associées – page 7

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1133-1

84 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-28.514

Cour de cassation

p. 5) ; qu'en statuant ainsi, lors même que la mise à la retraite du salarié pouvait être discriminatoire et sans constater que celle-ci était justifiée par un objectif légitime ni que les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la Cour d'appel a violé les articles L.122-45 devenu L.1132-1 du Code du travail, et L.122-45-3 devenu L.1133-1, dans sa rédaction alors applicable, interprété au regard de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000, qui consacre un principe général du droit communautaire.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-25.298

Cour de cassation

par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (cassation sociale 23 novembre 1999) ; que la formation de référé au regard des éléments présentés par les parties lors des débats décide de faire droit à la demande de M. Stéphane X... pour une somme de 200 euros à titre de provision sur d'éventuels dommages à intervenir au regard des articles L. 1133-1 et suivants du code du travail ; que pour le surplus de la demande, la Formation de Référé renvoie M. Stéphane X... à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; que la formation de référé fera droit à la demande de M. Stéphane X... pour la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015

Cour de cassation

comme elle en avait l'obligation et comme elle y était invitée, que l'activité exercée par ces autres dirigeants aurait été strictement identique à celles reprochées au salarié ni qu'elle n'aurait pas uniquement consisté à exercer des mandats sociaux publiquement déclarés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.937

Cour de cassation

caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Selon l'article L. 1133-1 du même code les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; Dans sa lettre du 27 février 2006, la S. A.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-72.061

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.465

Cour de cassation

Si des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du code du travail, il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé est nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.071

Cour de cassation

situation objectivement différente des salariés âgés de moins de 57 ans au regard des indemnités destinées à compenser le préjudice né de la perte d'emploi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000, l'article L. 1132-4, l'article L. 1133-1 dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 1233-61 du code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-3 et L. 321-4-1) ; 2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir des mesures différentes fondées sur le seul âge des salariés, sans aucune appréciation de leur situation réelle au regard du marché du travail ; que Mme X...

81

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 octobre 2010, 09/05482

Cour d'appel

tenue de faire application des règles du statut qu'elle invoque dans des conditions équitables et exclusives de toute discrimination arbitraire. Aussi, selon le salarié, même dans l'hypothèse où l'on considère que la SNCF pouvait s'appuyer sur la prise en considération de son âge , elle devait toutefois à faire application des dispositions de l'article L.1133-1du code du travail qui dispose que «les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires».

Condamnation : 143 137 €Nullité du licenciement+4
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.180

Cour de cassation

a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE les discriminations directes en raison de l'âge ou de l'état de santé sont prohibées ; que des différences de traitement fondées sur de tels motifs ne sont admises qu'à condition d'être fondées sur une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article L. 1133-1 du code du travail ; en estimant justifiée la diminution de son activité imposée à Monsieur X... au motif que la nouvelle organisation était imposée par des nécessités économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-1, L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-43.681

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

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