Code du travail

Article L. 1132-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées48
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-3

48 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-25.658

Cour de cassation

s'était livré à des allégations et accusations graves à l'encontre de la présidente du conseil d'administration, non étayées, notamment dans le cadre d'un contentieux devant la juridiction administrative ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-3 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569

Cour de cassation

de son supérieur hiérarchique ; qu'il en résultait que ce licenciement était intervenu à la suite d'une action en justice engagée par le salarié et constituait donc en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. ALORS aussi QU'aux termes de l'article L. 1132-3 du Code du travail, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Cour de cassation

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l'employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts. Ces dispositions sont d'ordre public » ; De même il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail qu'« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, « au sens de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.379

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement était entaché de nullité aux motifs que l'employeur aurait motivé le licenciement de M. X... pour avoir relaté des faits de discrimination sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur si le salarié n'avait pas agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1132-3 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.142

Cour de cassation

parcours des mandatés et militants syndicaux pour les périodes 1998 à 2006 et 2006 à 2009 ; qu'en comparant ainsi la situation de M. X... exclusivement à celle d'autres salariés mandatés, quand il lui appartenait de la comparer à celle de salariés non syndiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, L. 1132-3 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que les sociétés ERDF et GRDF soient condamnées à lui verser la somme de 28.100,91 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi pendant la période d'avril 2000 à juin 2010, AUX MOTIFS QUE M. Pierre X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-16.861

Cour de cassation

représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires et salariales, notamment pour discrimination syndicale ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-19.561

Cour de cassation

-même ne correspondaient pas aux fonctions décrites par la convention collective pour la catégorie D-assistante-technique, a fait une juste application des dispositions conventionnelles en décidant qu'elle ne pouvait prétendre à cette classification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.772

Cour de cassation

son inscription au tableau d'avancement dans ce grade alors qu'il avait accepté diverses mobilités professionnelles et géographiques ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L. 1132-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.528

Cour de cassation

La plainte pour abus de biens sociaux et trafic d'influence a été classée sans suite par le Parquet. L'analyse des comptes sociaux 2003 ne soulève aucune remarque du SAP» ; que le Conseil constate que le licenciement repose bien sur une faute grave ; que les demandes de Monsieur X... ne concernent que les indemnités pour licenciement ; que celles-ci ne peuvent être accordées.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.274

Cour de cassation

tenus par le directeur informatique de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 du Code du travail (anciennement codifiés aux articles L 122-6 et L 122-9 dudit Code), L 1226-9 du Code du travail (anciennement codifié à l'article L 122-32-2 du Code du travail) ensemble les articles L 1132-1 et L 1132-3 et L 1132-4 du Code du travail (anciennement codifiés à l'article L 122-45 dudit Code).

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Cour de cassation

, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1232-1, L. 1233-5, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail L. 120-4, L. 121 et L. 122-14-3 anciens , l'arrêt attaqué qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse ce licenciement au motif que la société Arcelor aurait manqué à l'obligation de reclassement susvisée ; 7°/ que viole les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3, L. 1134-1, L. 1134-2, L. 1134-3 du code du travail L. 122-45 ancien , l'arrêt attaqué qui retient qu'en l'état de la dégradation des relations entre M. X...

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