Code du travail
Article L. 1132-2 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1132-2
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569
Cour de cassationl'employeur en raison de cette action en justice ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. ALORS aussi QU'aux termes de l'article L. 1132-3 du Code du travail, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-10.006
Cour de cassation1/ ALORS QUE la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; que son exercice n'est pas subordonné à l'expression par le salarié gréviste d'une revendication professionnelle à caractère individuel ; qu'en justifiant le caractère illicite du mouvement par la circonstance que Monsieur X... n'avait pas sollicité préalablement une augmentation de son salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412
Cour de cassationLe chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l'employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts. Ces dispositions sont d'ordre public » ; De même il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail qu'« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, « au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029
Cour de cassation; qu'ayant constaté que les mises à pied et licenciements étaient intervenus à une date si proche de la fin du mouvement de grève qu'ils en apparaissaient d'autant plus suspects et qu'on ne pouvait exclure que la grève puisse en être la cause déterminante sans toutefois constater l'existence d'une quelconque faute lourde pouvant être reprochée aux six salariées, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-2 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791
Cour d'appelL. 1132-1 du code du travail, ainsi que d'un harcèlement discriminatoire à raison de ses activités syndicales tout au long de l'exécution de son contrat de travail en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'article 1er de la loi n° 2008 ' 496 du 27 mai 2008 ; Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-23.891
Cour de cassationSelon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur dans l'entreprise, avait été mise en oeuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, a retenu que cette mesure constituait une sanction
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.589
Cour de cassationVous avez refusé ce courrier et êtes resté présent, ce qui confirme, là encore, votre refus de l'autorité découlant purement et simplement des textes. Il ressort de tout cela que votre contrat prendra fin à la première présentation de ce courrier. Le solde de tout compte et les documents sociaux vous seront établis et remis séparément. » que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-17.829
Cour de cassationLe délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-12.117
Cour de cassationLa retenue de traitement prévue par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent n'exécute pas certaines obligations de son service telles qu'elles résultent de son statut
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-14.083
Cour de cassationJustifie sa décision d'écarter la qualification de faute lourde à l'encontre d'un salarié gréviste la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'aucun élément du dossier ne démontrait que les grévistes avaient porté atteinte à la liberté du travail des autres salariés de l'entreprise, a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait agi avec une intention de nuire
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-26.179
Cour de cassationun dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et de l'article R 1455-7 : « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'aux termes de l'article L 1132-2 du code du travail « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève » de sorte que le fait d'avoir délivré à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.644
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... est employée depuis le 29 juin 2000 par le Groupe Monoprix pour son établissement de Gap ; que le 1er juillet 2007, il a été instauré une prime d'objectif sur performance, dite POP, accordée en fonction du
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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