Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 64
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.592
Cour de cassation; qu'en affirmant que la demande de rappels de salaire au titre de l'inégalité de traitement était recevable uniquement dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date d'introduction de l'instance prud'homale, lorsque la demande de rappels de salaire était la conséquence directe du préjudice subi par la salariée et devait donc être intégralement réparée sur la totalité de la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-24.956
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [N], demandeur au pourvoi n° J 19-24.993 PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement discriminatoire, AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080
Cour de cassationtravail en lui imputant la responsabilité en raison de son comportement fautif ou de son non-respect des obligations contractuelles rendant impossible le maintien du contrat de travail. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270
Cour de cassationsans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de l'ensemble des faits présentés par le salarié, le constat qu'il lui avait été demandé de justifier du motif de sa présence dans les locaux de l'entreprise ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-20 du code du travail ainsi que L. 2325-11 du même code dans sa version applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228
Cour de cassation; qu'en la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, motif pris que les faits établis "ne peuvent être considérés comme en lien avec la qualité de représentant syndical ou déléguée du personnel" sans examiner cet élément déterminant de nature à faire présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 1134-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.045
Cour de cassation[K] avait été victime de discrimination syndicale les quatre années précédant son départ à la retraite et que l'employeur avait refusé le report de son départ à la retraite quatre jours après qu'il en eût fait la demande et au seul motif de l'absence de motivation de celle-ci, la cour d'appel -qui n'a pas recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer une discrimination syndicale-, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1237-9 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205
Cour de cassation3°)- ALORS QUE DE TROISIEME PART si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, sanctionner différemment des salariés ayant commis des fautes de même nature ou ne pas sanctionner l'un d'eux, ce n'est qu'à condition qu'il le fasse sans discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ni détournement de pouvoir ; qu'en énonçant, pour retenir que M. [U] avait commis une faute grave justifiant son licenciement, qu'il avait porté atteinte à l'intégrité physique de M. [K] le 29 octobre 2015 avec M. [W] et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.447
Cour de cassation, ni ne signifie en aucun cas qu'il est licencié à raison de son état de santé », qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le licenciement était fondé sur l'état de santé du salarié, sans que l'employeur ne démontre que son absence avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.144
Cour de cassationLa procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.572
Cour de cassationLe rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième qui tend à une cassation par voie de conséquence. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de l'ensemble des demandes indemnitaires afférentes, alors : « 1°/ sur la demande de production de pièces, qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.145
Cour de cassationcomme laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié, il appartiendra à la société de démontrer que les décisions qu'elle a prises à son égard étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.146
Cour de cassationcomme laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié, il appartiendra à la société de démontrer que les décisions qu'elle a prises à son égard étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 du code du travail et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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