Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

et violation de l'obligation de sécurité, 47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 887,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 588,78 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le harcèlement et la discrimination du fait de l'état de santé : Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.761

Cour de cassation

'était pas discutée, de sorte que les faits reprochés étaient en rapport direct avec sa maladie, ce dont il résulte que l'employeur ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel qui, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

; que ces éléments ne privent pas les attestations produites par Monsieur [V] de leur valeur probante et n'établissent en rien que les agissements décrits ne sont pour autant pas constitutifs de harcèlement et sont justifiés de façon objective ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur le harcèlement ; C- Sur la discrimination : qu'aux termes de l'article L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.134

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me [L], en qualité de liquidateur de la société Vert Import, à payer à M. [G] la somme de 22. 000 ? à titre de rappel de salaires pour discrimination, et celle de 2. 200 ? à titre de congés payés afférents ; Aux motifs que « Sous couvert d'une « discrimination salariale » au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail, M.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.512

Cour de cassation

En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faite l'objet depuis le 1er juin 2012 ». ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail; qu'aux termes de l'article L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.351

Cour de cassation

un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Madame [H] [H] fait grief à l'arrêt attaqué De l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié ou fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209

Cour de cassation

; que ce remplacement définitif doit intervenir dans un temps proche du licenciement ; qu'en considérant que le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse après avoir pourtant constaté qu'il n'avait été pourvu à son remplacement que cinq mois après le licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-14.700

Cour de cassation

Selon l'article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et intégrant en droit français les dispositions de l'article 2.1, b), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit…

Licenciement économique / PSECassation+4
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765

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-24.079

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans leur rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Au termes de l'article L. 1321-3, 2°, du code du travail dans sa rédaction applicable, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.508

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] au jour où elle statuait, soit le 20 juin 2019 et alors que Mme [M] était à cette date en congé parental à temps partiel, la cour d'appel s'est référée, pour fixer l'indemnité de licenciement qui lui était due, à sa rémunération au titre d'un temps partiel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.763

Cour de cassation

un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts liées à la discrimination syndicale dont elle avait fait l'objet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389

Cour de cassation

du travail, et qui n'a pas recherché si ces mêmes faits ne caractérisaient pas des manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, de sorte que le licenciement pour inaptitude qui en était la conséquence était nul, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 4624-1 et L 1132-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

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