Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 64

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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 798 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.592

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la demande de rappels de salaire au titre de l'inégalité de traitement était recevable uniquement dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date d'introduction de l'instance prud'homale, lorsque la demande de rappels de salaire était la conséquence directe du préjudice subi par la salariée et devait donc être intégralement réparée sur la totalité de la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. 5.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-24.956

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [N], demandeur au pourvoi n° J 19-24.993 PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement discriminatoire, AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080

Cour de cassation

travail en lui imputant la responsabilité en raison de son comportement fautif ou de son non-respect des obligations contractuelles rendant impossible le maintien du contrat de travail. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves. Aux termes de l'article L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Cour de cassation

sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de l'ensemble des faits présentés par le salarié, le constat qu'il lui avait été demandé de justifier du motif de sa présence dans les locaux de l'entreprise ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-20 du code du travail ainsi que L. 2325-11 du même code dans sa version applicable en la cause.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228

Cour de cassation

; qu'en la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, motif pris que les faits établis "ne peuvent être considérés comme en lien avec la qualité de représentant syndical ou déléguée du personnel" sans examiner cet élément déterminant de nature à faire présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 1134-1 du code du travail : 6.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.045

Cour de cassation

[K] avait été victime de discrimination syndicale les quatre années précédant son départ à la retraite et que l'employeur avait refusé le report de son départ à la retraite quatre jours après qu'il en eût fait la demande et au seul motif de l'absence de motivation de celle-ci, la cour d'appel -qui n'a pas recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer une discrimination syndicale-, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1237-9 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205

Cour de cassation

3°)- ALORS QUE DE TROISIEME PART si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, sanctionner différemment des salariés ayant commis des fautes de même nature ou ne pas sanctionner l'un d'eux, ce n'est qu'à condition qu'il le fasse sans discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ni détournement de pouvoir ; qu'en énonçant, pour retenir que M. [U] avait commis une faute grave justifiant son licenciement, qu'il avait porté atteinte à l'intégrité physique de M. [K] le 29 octobre 2015 avec M. [W] et M.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.447

Cour de cassation

, ni ne signifie en aucun cas qu'il est licencié à raison de son état de santé », qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le licenciement était fondé sur l'état de santé du salarié, sans que l'employeur ne démontre que son absence avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.572

Cour de cassation

Le rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième qui tend à une cassation par voie de conséquence. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de l'ensemble des demandes indemnitaires afférentes, alors : « 1°/ sur la demande de production de pièces, qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.145

Cour de cassation

comme laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié, il appartiendra à la société de démontrer que les décisions qu'elle a prises à son égard étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 4.

Salaire / rémunérationCassation+2
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768

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.146

Cour de cassation

comme laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié, il appartiendra à la société de démontrer que les décisions qu'elle a prises à son égard étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 du code du travail et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 4.

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