Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 64
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923
Cour de cassationet violation de l'obligation de sécurité, 47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 887,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 588,78 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le harcèlement et la discrimination du fait de l'état de santé : Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.761
Cour de cassation'était pas discutée, de sorte que les faits reprochés étaient en rapport direct avec sa maladie, ce dont il résulte que l'employeur ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel qui, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228
Cour de cassation; que ces éléments ne privent pas les attestations produites par Monsieur [V] de leur valeur probante et n'établissent en rien que les agissements décrits ne sont pour autant pas constitutifs de harcèlement et sont justifiés de façon objective ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur le harcèlement ; C- Sur la discrimination : qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.134
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me [L], en qualité de liquidateur de la société Vert Import, à payer à M. [G] la somme de 22. 000 ? à titre de rappel de salaires pour discrimination, et celle de 2. 200 ? à titre de congés payés afférents ; Aux motifs que « Sous couvert d'une « discrimination salariale » au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.512
Cour de cassationEn conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faite l'objet depuis le 1er juin 2012 ». ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.351
Cour de cassationun. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Madame [H] [H] fait grief à l'arrêt attaqué De l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié ou fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209
Cour de cassation; que ce remplacement définitif doit intervenir dans un temps proche du licenciement ; qu'en considérant que le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse après avoir pourtant constaté qu'il n'avait été pourvu à son remplacement que cinq mois après le licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-14.700
Cour de cassationSelon l'article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et intégrant en droit français les dispositions de l'article 2.1, b), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-24.079
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans leur rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Au termes de l'article L. 1321-3, 2°, du code du travail dans sa rédaction applicable, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.508
Cour de cassation; qu'en l'espèce, après avoir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] au jour où elle statuait, soit le 20 juin 2019 et alors que Mme [M] était à cette date en congé parental à temps partiel, la cour d'appel s'est référée, pour fixer l'indemnité de licenciement qui lui était due, à sa rémunération au titre d'un temps partiel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.763
Cour de cassationun. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts liées à la discrimination syndicale dont elle avait fait l'objet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389
Cour de cassationdu travail, et qui n'a pas recherché si ces mêmes faits ne caractérisaient pas des manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, de sorte que le licenciement pour inaptitude qui en était la conséquence était nul, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 4624-1 et L 1132-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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