Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 110
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-12.557
Cour de cassationeuros de congés payés afférents pour défaut d'évolution de classification, 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le positionnement de Monsieur Q... G... au statut Etam position 3.3 coefficient 500 de la convention collective Syntec AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les dispositions des articles L 1132-1 et suivants du code du travail posent le principe de l'interdiction de toute mesure de discrimination directe ou indirecte à l'égard des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.035
Cour de cassationRinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Sato France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-29.017
Cour de cassationLorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.976
Cour de cassationpouvait être autorisé, en vertu d'une tolérance de son employeur, à rentrer à son domicile avec ce véhicule, la suppression de cette facilité constituait une décision relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur et nullement une modification du contrat de travail ; le caractère discriminatoire qu'aurait pu revêtir cette mesure à raison d'un ou plusieurs des motifs visés par les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail n'est pas non plus établi ni même sérieusement allégué ; aucun élément n'est en particulier produit quant à un lien éventuel entre la décision prise par l'employeur et l'état de santé du salarié, à son retour après un arrêt maladie suite à un accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.322
Cour de cassationproposés après l'accident du travail du 17 février 1997 ; qu'en statuant de la sorte sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que les propositions de postes étaient inappropriées aux compétences et qualifications du salarié et s'inscrivaient dans la discrimination reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1226-10 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-50.021
Cour de cassationde 4539,19 Euros bruts mensuels. Au delà d'une « discrimination » dont il se prétend victime du point de vue de son évolution de carrière au sein de la RATP, mais sans pour autant indiquer dans ses écritures soutenues devant la cour quel serait le motif discriminatoire illicite ayant conduit à une telle situation au sens des dispositions issues de l'article L. 1132-1 du code du travail qui en dresse une liste limitative, c'est davantage sur le terrain du respect du principe juridique d'égalité de traitement que l'appelant entend se situer au visa de la règle de portée générale « à travail égal, salaire égal ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.844
Cour de cassationIl conteste cette sanction aux motifs d'une part que la société n'a pas respecté un délai de prévenance et que surtout cette demande était discriminatoire puisqu'elle n'aurait pas concerné d'autres collègues. Dès lors que l'horaire de travail a été modifié, à raison ou non du chômage partiel, il incombait à l'employeur de respecter un délai conventionnel de prévenance, en l'espèce de 7 jours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, en raison notamment de ses activités syndicales. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.909
Cour de cassation'on remette à l'intéressé un tel original au terme de l'entretien", la cour d'appel, qui a ainsi manifestement confondu les entretiens individuels annuels, qui n'étaient pas en cause, et l'entretien de mi-carrière, dont l'absence était seule invoquée, s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE l'employeur manque à son obligation d'adaptation du salarié lorsqu'il n'organise pas périodiquement des entretiens d'évaluation ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié cause nécessairement un préjudice à celui-ci ; que dans ses conclusions d'appel (p. 25 à 27), M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931
Cour de cassation; que l'employeur l'a licenciée le 2 mars 2012 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail et les articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 16/03056
Cour d'appelpréalable aucune décision de rupture du contrat de travail n'est concrétisée. Dans ces circonstances, il apparaît que la société Apic n'a, en l'espèce, nullement contrevenu aux dispositions conventionnelles et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen invoqué par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.488
Cour de cassationn'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale ou d'un retard dans le déroulement de carrière au motif inopérant que son avancement au cours de la période de 1994 à 2002 se situait dans la moyenne par rapport aux salariés placés dans une situation comparable, sans s'expliquer sur le ralentissement de son avancement à compter de son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS QU'ayant retenu que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.004
Cour de cassationavait pris acte de la fin du contrat de travail et des mandats syndicaux et de représentation du personnel obtenus entre le jugement de réintégration et son annulation, la cour d'appel n'a pu débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour entrave, discrimination syndicale, harcèlement et rupture abusive de la relation de travail, sans violer l'article L. 1132-1 du code du travail et l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; 2°/ qu'en rejetant de même sa demande de réintégration et sa demande indemnitaire au titre de son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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