Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 73

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 241 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.977

Cour de cassation

; qu'en refusant de considérer que le licenciement pour faute grave de M. X... caractérisait une atteinte injustifiée et abusive à la liberté d'expression et un trouble manifestement illicite, sans avoir établi que les propos motivant cette mesure étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié, même cadre, jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que les propos incriminés tenus par M. X...

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-24.200

Cour de cassation

; que ne constitue pas un abus de liberté d'expression, constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié de protester auprès de ses supérieurs, même en termes véhéments, contre la rupture des contrats de travail de salariés dont il a eu à apprécier les compétences, et de mettre en garde son employeur contre les risques de ces ruptures ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.978

Cour de cassation

ou excessif ; qu'en refusant de considérer que l'avertissement caractérisait une atteinte injustifiée et abusive à la liberté d'expression et un trouble manifestement illicite, sans avoir établi que les propos motivant cette mesure étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que les propos incriminés tenus par M. X...

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.979

Cour de cassation

ou excessif ; qu'en refusant de considérer que l'avertissement caractérisait une atteinte injustifiée et abusive à la liberté d'expression et un trouble manifestement illicite, sans avoir établi que les propos motivant cette mesure étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que les propos incriminés tenus par Mme X...

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.000

Cour de cassation

directeur général délégué ; que par lettre du 18 novembre 2008, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1147 du code civil et L.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-28.111

Cour de cassation

n'était pas de 13 heures ou 14 heures dans la mesure où elle ne devait pas travailler entre 11h30 et 18h30 du lundi au jeudi, ni entre 12 h et 17 h le vendredi ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas commis un abus de droit en décidant de cette nouvelle affectation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 3123-24 du Code du travail.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.759

Cour de cassation

et des précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, il y a lieu à condamnation de la société Apside au paiement de la somme de 13. 680 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que l'article L.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 12-35.072

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié, carreleur, qui avait accompli de manière ponctuelle des travaux de carrelage chez une cliente de son employeur, mais sur un lot non compris dans le marché conclu avec celui-ci après que la cliente ait refusé que ce lot fasse partie du marché conclu avec ce dernier avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-23.799

Cour de cassation

En outre, il convient de déclarer nulle la distance imposée de un kilomètre interdisant une éventuelle activité. Cette clause particulière au contrat de travail doit être considérée nulle, il convient de débouter Mme Laurence Z... de sa demande de dommages et intérêts. ALORS D'UNE PART QUE, en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, de l'article L. 1121-1 du Code du travail et de l'article 6.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.645

Cour de cassation

X..., engagé par un contrat de travail du 4 juin 2007 en qualité de technico-commercial par la société Design fenêtres, a été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2010 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1121-1 et L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.790

Cour de cassation

cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du préambule, partie I, n° 16 et de l'article 16 de la Charte sociale européenne, ensemble de l'article L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.501

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la teneur des écrits imputés à Me Jean-Luc F... n'était pas proportionnée à la gravité des attaques de son employeur, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les écrits de M. F... constitueraient manifestement une réaction excessive, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1121-1 du Code du travail ; 4) QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que M. Jean-Luc F..., dans ses conclusions (p.

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