Code du travail
Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 1121-1
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Historique des versions disponibles (4)
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.238
Cour de cassationune retenue sur "salaire" ; qu'en affirmant cependant que le joueur n'était pas lié au club par un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que des retenues pouvaient être opérées sur les sommes versées au joueur en cas d'absences aux entraînements ou aux matchs, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20.615
Cour de cassationa été engagé le 1er octobre 2010 par la société Eurocave en qualité de directeur général ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-19.384
Cour de cassationle 23 juin 2011 et n'a travaillé pour son nouvel employeur qu'à compter du 1er février 2012, qu'elle a donc respecté la clause de non-concurrence entre ces deux dates, ce qui justifie sa demande pour cette période et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres contestations les conclusions qui s'imposaient en violant le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31.092
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations (arrêt page 2 § 4), que M. U... n'était pas un « tiers » mais un membre du conseil de surveillance de la société Invicta de sorte que les renseignements communiqués par M. C... n'avaient aucun caractère confidentiel à son égard ce qui excluait par là-même que leur transmission ait un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.014
Cour de cassation; que pour dire que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression, la cour d'appel a retenu qu'il avait adressé un courriel à son seul supérieur hiérarchique par lequel il lui reprochait un suivi de mission malveillant ainsi que sa volonté de le remplacer par un intervenant plus jeune ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la diffamation, l'injure ou l'excès, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant au paiement de la prime de vacances conventionnelle. AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la salariée n'avait subi aucun préjudice dès lors que la clause de non-concurrence n'avait pas reçu application, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur les éléments fournis par l'intéressée justifiant de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil devenu 1231-1. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme A... de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice distinct résultant de faits de harcèlement moral. AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-29.102
Cour de cassationen la matière, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié ne produisait pas d'élément suffisamment précis pour étayer sa demande ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-30.911
Cour de cassation; qu'en décidant que l'indemnité prévue par la clause était conditionnée par la réalisation d'objectifs, cependant que la clause ne pouvait recevoir application que si les objectifs étaient atteints, auquel cas le salarié bénéficiait sans aucune restriction de son indemnisation, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et par refus d'application du contrat de travail, l'article L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulant qu'« en cas de rupture, après atteinte des objectifs, M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-18.240
Cour de cassation3° ALORS QUE chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'en jugeant que le salarié n'est pas fondé à opposer à son employeur le droit au respect de sa vie privée pour la raison qu'il a lui-même, par ses agissements, dénié ce droit aux autres et a porté atteinte à leur vie intime, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 9 du code civil et L 1121-1 du code du travail ; 4° ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'il n'avait pas remis en question les méthodes de gestion de la direction ni refusé de se soumettre aux instructions de travail et que son comportement lors de l'atelier en Suède venaient du fait qu'il lui était impossible de faire de prévisions de chiffre par rapport à un secteur inexistant, et que l'atelier mis en place consistait seulement en un exercice de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225
Cour de cassation; que toutefois, le salarié ne peut reprocher à son employeur d'adopter de nouvelles règles d'organisation de l'entreprise, dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de gestion et de direction, dès lors que ces modifications sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, conformément aux dispositions de l'article L.1121-1 du Code du travail ; qu'aussi, il incombe au salarié, qui reproche à son employeur des décisions de gestion entraînant une modification de la structure de sa rémunération, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant que, depuis 1974, les salariées du service vestiaire percevaient un salaire calculé sur la base d'un « tronc commun », composé d'un forfait de 0,75 euro sur chaque ticket de vestiaire, d'un forfait de 1 euro par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226
Cour de cassation; que toutefois, le salarié ne peut reprocher à son employeur d'adopter de nouvelles règles d'organisation de l'entreprise, dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de gestion et de direction, dès lors que ces modifications sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, conformément aux dispositions de l'article L.1121-1 du Code du travail ; qu'aussi, il incombe au salarié, qui reproche à son employeur des décisions de gestion entraînant une modification de la structure de sa rémunération, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant que, depuis 1974, les salariées du service vestiaire percevaient un salaire calculé sur la base d'un « tronc commun », composé d'un forfait de 0,75 euro sur chaque ticket de vestiaire, d'un forfait de 1 euro par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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