Code du travail

Article D. 422-8 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 422-8

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581

Cour de cassation

de frais ; que l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année ; que l'article D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.576

Cour de cassation

; que l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année ; que l'article D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.427

Cour de cassation

; que l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année ; que l'article D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.952

Cour de cassation

; que l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année ; que l'article D.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444

Cour de cassation

. Toutefois, il appartient au préalable au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour justifier le non paiement d'heures supplémentaires, M. X... se réfère à la fois aux dispositions du code de l'aviation civile et au manuel d'exploitation de la société TWIN AIR ; L'article D 422-8 du code de l'aviation civile prévoit que les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont considérées comme heures supplémentaires à compter de la 76e heure, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-18.202

Cour de cassation

Dès lors qu'un accord collectif ne confère aucun caractère obligatoire au préliminaire de conciliation qu'il institue, des syndicats peuvent saisir directement le juge de demandes en exécution ou en interprétation de cet accord. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui déclare recevables de telles demandes malgré l'absence de saisine préalable de l'instance conventionnelle de conciliation

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