Code du travail
Article D. 3253-5 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article D. 3253-5
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3253-5
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/06632
Cour d'appeldire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail, - dire que sa garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, - dire que l'obligation du [6] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire. 5.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03885
Cour d'appeljuger que la garantie de l'AGS ne s'appliquera pas aux commissions sur chiffre d'affaires qui seraient dues à Mme [V] au titre de la période allant du 1er juillet 2019 au 18 septembre 2019, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte de la salariée, - juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies, - statuer ce que de droit en…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010
Cour d'appelau taux légal des créances salariales nées antérieurement, ' Dit que l'[7] mettra en 'uvre sa garantie dans les limites des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, ' Déboute Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 25/00264
Cour d'appelDit qu'il n'aura à s 'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, et dans la limite du plafond de garantie applicable ; - Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avances pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail ; - Dire et juger que la garantie du [3] ne pourra pas s'exécuter en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026. SUR CE EXPOSE DU LITIGE La société [2] a été fondée le 19 mai 2020.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 25/00263
Cour d'appelDit qu'il n'aura à s''exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, et dans la limite du plafond de garantie applicable'; - Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avances pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail'; - Dire et juger que la garantie du [3] ne pourra pas s'exécuter en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 25/00262
Cour d'appelDit qu'il n'aura à s''exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, et dans la limite du plafond de garantie applicable'; - Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avances pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail'; - Dire et juger que la garantie du [2] ne pourra pas s'exécuter en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Vu l'ordonnance de clôture du 05 février 2026.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/01785
Cour d'appelSur l'opposabilité du présent arrêt à l'[6] Le présent arrêt est opposable à l'[6] d'[Localité 4], régulièrement appelée en cause. Il est rappelé que la garantie de l'[6] ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SELARL [1] et la SARL [2], parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408
Cour d'appella somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur la garantie de l'AGS - [3] de [Localité 3] Le présent arrêt est déclaré opposable à l'[5] de [Localité 3] qui n'est tenue à garantie que sous les réserves suivantes : - la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; - l'obligation à la charge de l'[5] de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ; - en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 26 octobre 2022.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Cour d'appelde trois mois de prestations ; Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable à l'[6] [3] de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail; Rejette toute autre demande ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 24/03091
Cour d'appelde droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie - juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 novembre 2024, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07699
Cour d'appel, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie'; - juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail'; - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic [8]. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2025, M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992
Cour d'appeldire que l'AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et en conséquence, dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles ou de l'astreinte ; - dire que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de la mise en oeuvre de sa garantie (L. 3253-8 à 13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail) ; - dire que, par application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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