Code du travail

Article D. 3235-5 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3235-5

2 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

sur le fondement du 1° pour les salaires échus à la date du jugement de redressement, - sur le fondement du 2°, la rupture étant intervenue pendant la période d'observation, - su le fondement du 5°, dans la limite d'un mois et demi de travail, pour les salaires échus pendant la période d'observation. Comme le fait valoir l'appelante, les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3235-5 du code du travail s'appliquent. Le conseil de prud'hommes qui a dit le jugement opposable à l'AGS dans la limite du plafond légal et dans les limites de sa garantie sera confirmé de ce chef. Sur les dépens L'AGS qui succombe en son appel supportera les dépens d'appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-21.184

Cour de cassation

La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable

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