Code du travail
Article D. 3141-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article D. 3141-6
L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3141-6
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2020, 19/03997
Cour d'appelet ce en amont de sa prise de congés et que sa demande n'avait reçu aucune réponse. La société Le pont du rialto réplique que l'absence du salarié n'avait pas été autorisée compte tenu de la tardiveté de sa demande et que malgré une mise en demeure le salarié n'a pas justifié de son absence ni repris son poste. En vertu des articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, l'employeur définit la période de prise des congés et l'ordre des départs dans le respect d'un délai de prévenance respectivement de deux et un mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre des congés payés imposés, la cour d'appel a retenu que, bien qu'ayant été informé le 7 avril 2014 qu'il serait en congés payés du 14 avril 2014 au 30 mai 2014 inclus, le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.018
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces explications que M. E... avait pu croire de bonne foi que sa demande avait été accordée de façon implicite, les jours posés étant compris dans la période d'inter-saison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 de la charte du football professionnel et des articles L. 1243-1, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; 4. ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.795
Cour de cassation6°/ encore qu'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas agi de façon discriminatoire en décidant de mettre le salarié en congé d'office durant plusieurs mois, dès réception du courrier du 25 juin 2008 remis en main propre, sans respecter le délai de prévenance d'un mois prévu par l'article D. 3141-6 du code du travail, et en notifiant son remplacement dès le 1er septembre 2008, avant même d'avoir sollicité l'autorisation administrative, puis en l'évinçant dans des conditions irrégulières sans même le convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.169
Cour de cassation; qu'il appartient à l'employeur de communiquer l'ordre des départs en congé, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ ; qu'en se bornant à relever que la responsable de magasin aurait indiqué à l'exposante qu'elle était prioritaire pour deux semaines de congés payés à prendre avant le 31 octobre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'accomplissement par l'employeur des diligences qui lui incombaient a violé les articles L 3141-12 et D 3141-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.972
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande au titre de ses droits à congés payés, que dès décembre 2010, l'entreprise avait affiché la date de fermeture prévue du 29 janvier au 15 février 2011 pour changement d'enseigne et avait averti ses salariés de leur prise de congés durant cette période, et que le délai de prévenance de l'article D. 3141-6 du code du travail avait ainsi bien été respecté, cependant que l'affichage aurait dû intervenir 2 mois avant la date de fermeture prévue, soit le 29 novembre au plus tard, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article D. 3141-5 du code du travail et par fausse application l'article D. 3141-6 du même code. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.573
Cour de cassationcontraire et que Mme L... n'apportait aucun élément de preuve du préjudice subi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les employeurs justifiaient que la salariée avait pris l'intégralité des congés payés et des repos auxquels elle avait droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et des articles 15 c) et 16 de la convention collective des salariés du particulier employeur, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et d'AVOIR condamné Mme L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.652
Cour de cassation; qu'il en résultait que l'employeur avait pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé si bien que cette dernière ne pouvait solliciter aucune indemnisation au titre des congés non-pris ; qu'en accordant cependant à Mme H... une telle indemnisation la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 3141-1, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.374
Cour de cassationfin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. E... de sa demande au titre des congés payés, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372
Cour de cassationIl résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-14.107
Cour de cassation; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.719
Cour de cassationpour une durée de quatre semaines au moins, et que l'employeur n'avait pas pris des mesures suffisantes pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé au moins dans cette limite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, dans leur rédaction applicable en la cause, D. 3141-5 et D.
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