Code du travail
Article D. 3123-4 : texte et décisions associées
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Article D. 3123-4
En application du quatrième alinéa de l'article L. 3123-38 , est inscrit sur la liste des secteurs dans lesquels la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision, dans le contrat de travail intermittent, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes le secteur du spectacle vivant et enregistré.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3123-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.821
Cour de cassationEn application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.911
Cour de cassation; qu'il en résulte donc que le contrat CEIGA prenant effet au 1er janvier 2007 à l'égard de Madame [J] est irrégulier, comme n'ayant jamais comporté les mentions relatives à la durée annuelle minimale de travail, ni à la période de travail, ni à la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées, sans qu'il soit nécessaire de statuer plus avant sur les exceptions prévues à l'article D.3123-4 actuel du Code du travail dès lors qu'il n'est pas contesté que l'activité de la salariée ne relève pas du secteur du spectacle vivant et enregistré ; qu'en outre est inopérant l'argument invoqué par la Société AC NIELSEN pour affirmer que Madame [J] ne se trouvait pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler au motif qu'il n'y a pas lieu de se référer au « contrat cadre »…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908
Cour de cassationIl résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909
Cour de cassation; qu'il en résulte donc que le contrat CEIGA prenant effet au 1er juillet 1992 à l'égard de Madame X... est irrégulier, comme n'ayant jamais comporté les mentions relatives à la durée annuelle minimale de travail, ni à la période de travail, ni à la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées, sans qu'il soit nécessaire de statuer plus avant sur les exceptions prévues à l'article D.3123-4 actuel du Code du travail dès lors qu'il n'est pas contesté que l'activité de la salariée ne relève pas du secteur du spectacle vivant et enregistré et, en tout état de cause, ne respecte pas davantage les prescriptions de l'article 3 de l'annexe 4 «enquêteurs », dès lors qu'en cas de refus de 3 missions, le salarié encourt un licenciement ; qu'en outre est inopérant l'argument invoqué par la Société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.910
Cour de cassation; qu'il en résulte donc que le contrats CEIGA prenant effet au 1er juillet 1995 à l'égard de Madame X...est irrégulier, comme n'ayant jamais comporté les mentions relatives à la durée annuelle minimale de travail, ni à la période de travail, ni à la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées, sans qu'il soit nécessaire de statuer plus avant sur les exceptions prévues à l'article D3123-4 actuel du Code du travail dès lors qu'il n'est pas contesté que l'activité de la salariée ne relève pas du secteur du spectacle vivant et enregistré et, en tout état de cause, ne respecte pas davantage les prescriptions de l'article 3 de l'annexe 4 « enquêteurs », dès lors qu'en cas de refus de 3 missions, le salarié encourt un licenciement ; qu'en outre est inopérant l'argument invoqué par la Société…
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Méthode et périmètre
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