Code du travail
Article D. 241-23 : texte et décisions associées
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Article D. 241-23
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail et, le cas échéant de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 241-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41.401
Cour de cassationL'employeur qui estime qu'un salarié ne peut plus remplir les emplois de conducteur d'engins ou de poseur qui impliquent des travaux pénibles, et se conforme ainsi à l'avis du médecin du travail déclarant l'intéressé "apte en évitant les travaux pénibles et le port de charge", n'a pas, en l'absence de difficultés ou de désaccord, à saisir l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 78-41.741
Cour de cassationL'employeur qui, avisé par le médecin du travail qu'un de ses salariés, dont il ne peut vérifier l'aptitude en raison de son refus de subir les examens médicaux imposés par les articles L 241-15 et D 241-18 du code du travail, à la suite de sa contamination par des substances radioactives, ne peut êre maintenu dans son emploi, ce qui ne constitue pas une sanction, agit déjà avec beaucoup de circonspection en temporisant pendant huit mois et ne peut passer outre cet avis du médecin, a un motif réel et sérieux de procéder au licenciement de ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-40.110
Cour de cassationEst fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de son salarié en raison de l'inaptitude de celui-ci à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé, l'employeur qui est averti par la fiche de visite établie par le médecin du travail dont il est tenu de prendre l'avis en considération, que ce salarié ne doit pas porter de charges supérieures à 10 kgs, alors que ses fonctions de réparateur d'ascenseurs impliquent nécessairement le port de charges supérieures et que l'intéressé ne soutient pas qu'une telle limite lui eût été imposée avant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-14.827
Cour de cassationDès lors qu'un employeur, qui n'a pas déféré à l'injonction de l'inspecteur du travail lui prescrivant de réintégrer un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail et licencié, soutient que l'article D 241-23 du Code du travail n'autorisait pas une telle injonction, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas au juge des référés d'ordonner la réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 76-40.499
Cour de cassationL'inaptitude au travail doit s'apprécier par rapport à l'emploi occupé et à la date où elle est constatée. Les juges du fond ne peuvent donc décider qu'un employeur a rompu sans cause réelle le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à remplir son emploi de chauffeur livreur par le médecin du travail et doit le réintégrer au motif que postérieurement il avait été déclaré apte par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1977, 75-40.393
Cour de cassationLorsqu'un salarié ancien est licencié pour inaptitude physique et que, sur son action en justice, l'employeur offre de le réintégrer, ce qui fait l'objet d'un accord homologué par le Tribunal, le non respect de cet engagement par l'entrepreneur qui fait preuve de mauvaise volonté en proposant à l'intéressé des conditions d'emploi différentes, dégénère en rupture abusive.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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