Code du travail
Article D. 223-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 223-1
L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné en vertu de l'article ci-après.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.849
Cour de cassationd'une indemnité compensatrice au lieu et place des congés qu'elle aurait dû prendre, il appartenait en l'espèce à la salariée de déterminer précisément le montant de l'indemnité revendiquée à ce titre, ce qu'elle n'a pas fait », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 223-1 et s. et D. 223-1 et suivants, devenus les articles L. 3141-1 et suivants et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.530
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence dans l'entreprise d'un usage plus favorable aux salariés que le régime légal dans le mode de calcul des congés payés ; que le moyen inopérant en sa première branche ne saurait être accueilli pour le surplus ; Mais sur le pourvoi incident des salariés : Sur le moyen unique : Vu les articles D 223-1 et D 223-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur les congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que les articles D. 223-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44.387
Cour de cassationen qualité de pompiste, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 2 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le premier moyen, qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré des articles D 223-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-44.369
Cour de cassationpas les indications fournies par la société relativement à ses conditions de travail et, d'autre part, qu'elle se bornait à observer qu'elle n'avait ni fonction ni responsabilité d'ordre commercial, la Cour d'appel s'est contredite, et alors, en second lieu, qu'elle a méconnu l'esprit de la loi n° 80-386 du 30 mai 1980 ainsi que les articles L. 223-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-41.577
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent, sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise, priver un salarié des indemnités de rupture prévues par la loi au seul motif que ce salarié avait commis une faute en se présentant avec quarante-huit heures de retard à son entreprise à l'expiration des congés payés et que la rupture du contrat lui était de ce fait imputable.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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