Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.530
Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 99-42.530
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alcatel business systems, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit :
1 / M. Edouard X..., demeurant ...,
2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
3 / de M. Claude Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Chantal A..., demeurant ...,
5 / de M. Gérard B..., demeurant ...,
6 / de M. Michel C..., demeurant ...,
7 / de M. Rodolphe D..., demeurant ...,
8 / de M. Cyril E..., demeurant ...,
9 / de M. Fred F..., demeurant ...,
10 / de M. Rufin G..., demeurant ... des Mourinoux, 92600 Asnières-sur-Seine,
11 / de M. Yves H..., demeurant ...,
12 / de Mme Dominique I..., demeurant ...,
13 / de Mme Monique J..., demeurant ...,
14 / de M. André K..., demeurant ...,
15 / de M. Jacques L..., demeurant ...,
16 / de M. Thavixay M..., demeurant ...,
17 / de M. Pascal N..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... et 16 autres salariés ont formé un pourvoi incident ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... et 16 autres salariés de la société Alcatel business systems ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés une indemnité compensatrice d'un jour de congés payés ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence dans l'entreprise d'un usage plus favorable aux salariés que le régime légal dans le mode de calcul des congés payés ; que le moyen inopérant en sa première branche ne saurait être accueilli pour le surplus ;
Mais sur le pourvoi incident des salariés :
Sur le moyen unique :
Vu les articles D 223-1 et D 223-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur les congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que les articles D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail reconnaissent la compétence du tribunal d'instance en matière de dommages-intérêts pour congés payés ;
Qu'en statuant ainsi alors que la demande de dommages-intérêts relevait d'un différend élevé entre l'employeur et les salariés à l'occasion de contrats de travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur les congés payés, le jugement rendu le 22 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Condamne la société Alcatel business systems aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723aecd5801467740ce04
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aecd5801467740ce04.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
