Code du travail
Article D. 223-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 223-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.530
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence dans l'entreprise d'un usage plus favorable aux salariés que le régime légal dans le mode de calcul des congés payés ; que le moyen inopérant en sa première branche ne saurait être accueilli pour le surplus ; Mais sur le pourvoi incident des salariés : Sur le moyen unique : Vu les articles D 223-1 et D 223-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur les congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que les articles D. 223-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44.387
Cour de cassationen qualité de pompiste, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 2 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le premier moyen, qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré des articles D 223-1 et D.
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