Code du travail

Article D. 1251-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1251-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181

Cour de cassation

en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire par nature de ces emplois ; que Monsieur Y... faisait valoir que l'activité de la société Van Cleef & Arpels, qui consiste en la création et la vente de produits de haute joaillerie de bijouterie ne pouvait être rattachée à l'une des activités limitativement mentionnées à l'article D.1251-1 du code du travail et que le recours au contrat de mission du 14 novembre 2007 au 30 septembre 2008, prolongé par avenant sur la période du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2009, qui avait pour motif « emploi d'usage constant lié à l'organisation du stock », avait été proposé par la société Modelor et non par Madame B... ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.965

Cour de cassation

; que si elle invoque, par contre, principalement dans ses écritures des diminutions de commandes pour justifier, non pas le recours à un contrat spécifique, mais le principe même d'un fonctionnement basé essentiellement sur du personnel temporaire et donc plus souple, les salariés rappellent à juste titre, que le code du travail n'admet pas, en dehors la notion de contrat d'usage qui n'est pas applicable en l'espèce puisque strictement limitée par l'article D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.484

Cour de cassation

dans les activités de spectacle, l'action culturelle et la production cinématographique quand il résultait de ses propres constatations que la société Biarritz Elysées Prestige avait pour activité la projection cinématographique, à l'occasion de laquelle elle organisait des réceptions, la cour d'appel a violé les articles L. 2151-5, L. 2151-6, L. 2151-40 et D. 1251-1 du code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.485

Cour de cassation

dans les activités de spectacle, l'action culturelle et la production cinématographique quand il résultait de ses propres constatations que la société Biarritz Elysées Prestige avait pour activité la projection cinématographique, à l'occasion de laquelle elle organisait des réceptions, la cour d'appel a violé les articles L. 2151-5, L. 2151-6, L. 2151-40 et D. 1251-1 du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543

Cour de cassation

Le Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.

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