Code du travail
Article D. 1251-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1251-1
En application du 3° de l'article L. 1251-6 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration ;
5° Les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181
Cour de cassationen raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire par nature de ces emplois ; que Monsieur Y... faisait valoir que l'activité de la société Van Cleef & Arpels, qui consiste en la création et la vente de produits de haute joaillerie de bijouterie ne pouvait être rattachée à l'une des activités limitativement mentionnées à l'article D.1251-1 du code du travail et que le recours au contrat de mission du 14 novembre 2007 au 30 septembre 2008, prolongé par avenant sur la période du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2009, qui avait pour motif « emploi d'usage constant lié à l'organisation du stock », avait été proposé par la société Modelor et non par Madame B... ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.965
Cour de cassation; que si elle invoque, par contre, principalement dans ses écritures des diminutions de commandes pour justifier, non pas le recours à un contrat spécifique, mais le principe même d'un fonctionnement basé essentiellement sur du personnel temporaire et donc plus souple, les salariés rappellent à juste titre, que le code du travail n'admet pas, en dehors la notion de contrat d'usage qui n'est pas applicable en l'espèce puisque strictement limitée par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.484
Cour de cassationdans les activités de spectacle, l'action culturelle et la production cinématographique quand il résultait de ses propres constatations que la société Biarritz Elysées Prestige avait pour activité la projection cinématographique, à l'occasion de laquelle elle organisait des réceptions, la cour d'appel a violé les articles L. 2151-5, L. 2151-6, L. 2151-40 et D. 1251-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.485
Cour de cassationdans les activités de spectacle, l'action culturelle et la production cinématographique quand il résultait de ses propres constatations que la société Biarritz Elysées Prestige avait pour activité la projection cinématographique, à l'occasion de laquelle elle organisait des réceptions, la cour d'appel a violé les articles L. 2151-5, L. 2151-6, L. 2151-40 et D. 1251-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543
Cour de cassationLe Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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