Code du travail

Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées247
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1242-1

247 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'effectif de la société était inférieur à onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, devenus respectivement les articles L. 242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106

Cour de cassation

; qu'en ne visant ni analysant les pièces d'où elle a tiré une telle " constatation ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage par une association de service aux personnes en application des articles L. 129-2, alinéa 1, 2° devenu L. 7232-6, 2° du code du travail, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ne la dispense pas d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéas 1 à 10, devenu l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.224

Cour de cassation

de contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 1er août 1994 et le 30 juin 2003 ; que la relation contractuelle ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-42.767

Cour de cassation

par des contrats de travail à durée déterminée, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'un usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D. 121-2, devenus respectivement L. 1242-1, L. 1242-2, 1244-1 et D.

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-41.287

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, alinéa 1, et D. 121-2, devenus L. 1242-1, L. 1242-2 , L.

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