Code du travail

Article D. 124-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées32
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 124-2

32 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.677

Cour de cassation

est engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité " le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger " pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée…

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603

Cour de cassation

; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607

Cour de cassation

; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617

Cour de cassation

; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618

Cour de cassation

; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-45.906

Cour de cassation

de plans dans le cadre de missions de restauration de monuments historiques et que cette activité, qui entrait dans le cadre de l'action culturelle définie à l'article D. 121-2 du Code du travail, pouvait justifier le recours à des contrats de travail à durée déterminée d'usage ; Mais attendu que les secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3 , et, d'autre part, de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.113

Cour de cassation

le domaine de la réparation navale, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette activité ne s'exerçait pas de façon suffisamment autonome par rapport à l'activité principale pour justifier le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2-1, L. 124-7 et D. 124-2 du Code du travail ; 2 / que la conclusion, sur environ quatre années, de contrats de mission successifs ne permet pas au travailleur intérimaire de revendiquer les droits afférents à un contrat à durée indéterminée, sauf à établir que l'un au moins de ces contrats était d'une durée supérieure à dix-huit mois, renouvellement inclus ; qu'en l'espèce, la société Marc faisait valoir que les missions successivement confiées à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.048

Cour de cassation

Les secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3°, et d'autre part, de l'article L. 122-1-1.3° du même Code, et dans lesquels des contrats de travail temporaire ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise. Pour déterminer les secteurs d'activité concernés, les juges doivent donc se référer, non à l'activité du salarié mais à celle de l'entreprise qui l'emploie.

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