Code du travail
Article D. 124-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article D. 124-2
En application de l'article L. 124-2-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 124-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.619
Cour de cassation; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrats à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.620
Cour de cassation; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621
Cour de cassation; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.622
Cour de cassation; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624
Cour de cassation; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.670
Cour de cassationest engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité "le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger" pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3 ° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.671
Cour de cassationest engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité "le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger" pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3 ° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.672
Cour de cassationest engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité " le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger " pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.673
Cour de cassationest engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité " le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger " pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.674
Cour de cassationest engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité " le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger " pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.675
Cour de cassationest engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité " le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger " pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.676
Cour de cassationest engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité " le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger " pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 124-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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