Code du travail

Article D. 124-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées32
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 124-2

32 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.619

Cour de cassation

; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrats à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.620

Cour de cassation

; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621

Cour de cassation

; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.622

Cour de cassation

; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624

Cour de cassation

; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.670

Cour de cassation

est engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité "le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger" pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3 ° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.671

Cour de cassation

est engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité "le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger" pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3 ° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.672

Cour de cassation

est engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité " le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger " pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.673

Cour de cassation

est engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité " le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger " pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée…

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.674

Cour de cassation

est engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité " le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger " pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée…

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.675

Cour de cassation

est engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité " le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger " pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.676

Cour de cassation

est engagé pour des travaux de tuyauterie en application de l'article D 121-2 du Code du Travail dans le cadre du secteur d'activité " le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger " pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée…

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