Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée4 décembre 2019
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-13.449

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de rappels de salaire, de rémunération variable, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la société LPG Systems à…

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.942

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et le défendeur au pourvoi était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable au salarié, que la convention individuelle de forfait conclue ne constituait pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.940

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.939

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.937

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.893

Cour de cassation

il résulte des grilles de salaire applicables à cette classification que M. P... aurait ainsi dû bénéficier d'une rémunération mensuelle brute de 1 698,85 euros du 6 août 2008 au 31 décembre 2010, puis de 1 736,22 euros pour l'année 2011 et enfin de 1 770,94 euros pour l'année 2012 ; que sur la base des salaires susmentionnés, l'intimé est donc en droit de prétendre sur la période non soumise à prescription, jusqu'à son arrêt de travail du 6 février 2012, au titre de la reclassification de son emploi, à un rappel de salaire brut s'élevant à la somme de 5 872,94 euros, outre les sommes de 1 352,37 euros au titre des heures supplémentaires, de 714,79 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 116,71 euros au titre des majorations de dimanches et jours fériés, déduction faite de l'intégralité des sommes…

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.617

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que Madame S... R... était également sous la subordination de la société SEDAD, à laquelle il convient de reconnaître la qualité de co-employeur. La société SEDAD sera en conséquence condamnée in solidum au paiement, au profit de Madame S... R..., des sommes mises à la charge de la société W... CONSULTING. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.706

Cour de cassation

il résulte nécessairement que le salarié, de nationalité italienne, n'avait pas pu avoir conscience de la portée des mentions de la lettre litigieuse, de sorte que sa démission était équivoque, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L 1237-1 du code du travail ; 2°/ Alors qu'en relevant, pour dire que par la lettre datée du 1er juin 2011, le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, que l'intéressé affirme sans en rapporter la preuve que cette lettre aurait été signée le 22 juin 2011, date à laquelle il a quitté l'entreprise, alors que la date du 1er juin 2011 figure non seulement dans l'en-tête de ce courrier mais également

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.923

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail ayant lié les parties prévoit un forfait de 214 jours travaillés par an et que les données chiffrées dont entend se prévaloir M. V... W... ressortent de tableaux établis par ses soins sous forme de comptes rendus d'activités qui ne permettent pas de faire ressortir, contrairement à ce qu'il prétend, un dépassement à due concurrence de 211,25 jours - ses pièces 4 et 5 -, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande afférente. AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE l'article 4.1 – durée du temps de travail du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur W... du 4 septembre 2007 indique que le demandeur « dispose d'un forfait annuel en jours, 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L.

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21.816

Cour de cassation

il résulte de ces motifs que M. O... a exprimé le souhait d'exercer son droit à la mobilité reconnu aux fonctionnaires afin de voir évoluer sa situation professionnelle, en revanche, il n'en résulte ni qu'il aurait exprimé la volonté de ne plus être détaché auprès du GPMNSN au cas où ses différentes candidatures n'auraient pas été retenues, ni que des candidatures ont été retenues, ni encore qu'il n'avait pas demandé le renouvellement de son détachement, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.946

Cour de cassation

l'employeur a été alerté de l'imminence ; que la seule réaction a été de l'inciter à prendre des congés maladie sans revoir l'organisation du travail ; que l'employeur tire prétexte de la maladie et du décès de sa mère et aggrave sa situation montrant ainsi qu'elle connaissait l'existence d'un facteur pouvant influer sur la santé du salarié ; qu'il n'y a néanmoins aucun lien avec son burn out qui est d'origine professionnelle ; que malgré les réserves de la médecine du travail qui l'a déclarée apte sous réserve de ne pas dépasser les horaires, aucune modification de l'organisation n'est intervenue pour lui définir un cadre horaire alors qu'elle n'en avait pas en qualité de cadre dirigeant ; qu'elle travaillait souvent au-delà de 18 heures ; que néanmoins, petit à petit, ses principales missions lui ont été…

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