Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 497
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 497 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.306

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt réputé contradictoire attaqué, (Paris, 31 octobre 2018) et les pièces de la procédure, M. U... a été engagé par la société Cantina napolitaine le 1er mai 2009 en qualité de pizzaïolo. 2. Le salarié a saisi le 6 février 2014 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a relevé appel le 4 janvier 2016 de la décision l'ayant débouté de certaines prétentions et a formulé des demandes nouvelles suivant conclusions enregistrées par le greffe le 25 novembre 2016. 4. L'employeur, qui avait également interjeté appel le 13 janvier 2016, n'a pas comparu et n'a pas été représenté lors de l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.876

Cour de cassation

considérant que M. T... ne pouvait prétendre à cette indemnité de repas, motif pris de « manipulations irrégulières du chronotachygraphe » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), cependant qu'il n'était pas contesté que le salarié devait nécessairement prendre ses repas hors lieu de travail, en raison des trajets qu'il effectuait quotidiennement, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... T...

891

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20879

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 novembre 2017 le juge du départage du Conseil de prud'hommes de Marseille va dire et juger recevable et bien fondé l'intervention du syndicat et concernant les demandes de Madame [F] va condamner la société ONET SERVICES à payer : - 2644.12 € de fin d'année - 1326.31 € au titre du rappel prime de vacances. - 1000.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de Madame [F] - 100.00 € au titre des dommages et intérêts pour le syndicat CGT des entreprises de propreté - 200.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit du syndicat CGT Et rejeter Madame [F] du surplus de ses demandes. Madame [F] va interjeter appel le 21 novembre 2017. De son côté la société ONET Services a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre.

Condamnation : 7 694 €Contrat de travail+11
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892

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902

Cour d'appel

, [T] [R] a été embauchée par la société Métropole Télévision, société du groupe M6, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 septembre 2005 à compter du 1er mars 2006 en qualité de directeur adjoint des documentaires et magazines statut cadre, coefficient 190 en référence à l'accord d'entreprise applicable, moyennant une rémunération brute annuelle de 84 500 euros, avec un forfait de 215 jours travaillés annuellement.

Condamnation : 166 420 €Licenciement+18
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893

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, 17/04347

Cour d'appel

, Monsieur [X] [N] a été embauché, par la société Alliance Transport & Accompagnement Ile de France (ci-après ATA IDF) ayant pour activité le transport public de personnes, suivant contrat à durée déterminée signé le 11 mai 2010, prenant effet le 3 mai 2010 en qualité de chauffeur de voyageurs, catégorie ouvrier « personnel roulant voyageurs », groupe 3, coefficient 115, pour un volume horaire de 40 heures mensuelles. Le terme du contrat de travail était fixé au 30 juin 2010. Monsieur [N] a signé un nouveau contrat à durée déterminée et à temps partiel avec la société ATA IDF le 12 juillet 2010 pour une mission prenant effet au 1er juillet 2010 jusqu'au 1er juillet 2011.

Condamnation : 14 157 €Licenciement+18
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894

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.257

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Angers, 11 septembre 2018), statuant en référé et rendue en dernier ressort, Mme V..., engagée le 3 mai 2006 par l'association Résidence Ehpad du [...] en qualité d'aide-soignante, a été déclarée inapte à ce poste par avis du médecin du travail en date des 1er et 15 mars 2016. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2016. 2.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.249

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 2018), M. B... a été engagé le 24 janvier 2005, par la société SIAS (la société). 2. A compter du 2 août 2013, il a été placé en arrêt de maladie. Le 4 novembre 2013, à l'issue d'un second examen médical, le médecin du travail a émis un « avis d'inaptitude définitive à son poste de travail de nuit. Serait apte à un poste de jour avec des horaires fixes non coupés et sans conduite de véhicule avec contrainte temporelle ». 3. Le 12 décembre 2013, M. B... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le 1er juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que son inaptitude a une origine professionnelle et dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.754

Cour de cassation

Il résulte des déclarations de M. K..., responsable développement, que c'est dans le cadre de cette restructuration que M. P... avait été placé sur le poste qu'il occupait. M. K... ne fait que supputer un règlement de comptes contre M. P... sans l'étayer par des faits précis. Au regard des faits imputés à M. P..., il est cohérent que la société ait rompu ses relations avec l'Imprimerie du Mas et JMG, mis en cause dans les agissements de M. P... ; QU'il n'est ainsi pas établi que le licenciement de M. P... reposait sur un motif autre que ceux visés dans la lettre de licenciement" ; ALORS QUE lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ;

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient cependant au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. K... indique avoir réalisé de septembre 2009 à juillet 2014 respectivement chaque année, 393, 955,5, 1 048,5, 931,5, 1 018 et 527 heures supplémentaires ; que le salarié produit à cette fin des tableaux pour 2009 à 2014 indiquant le nombre d'heures travaillées

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.553

Cour de cassation

la salariée ait été modifié en 2013 puis à compter d'avril 2014, cette seule circonstance ne permettrait nullement de considérer que la salariée a accompli des heures supplémentaires non payées, étant de surcroît observé que c'est précisément en avril 2014 que cette dernière a été promue manager de groupe ce qui rend encore plus incertaine la comparaison des secteurs géographiques qu'elle évoque pour 2013 et 2014 ; - sa pièce n° 16-3: il s'agit d'un courriel que la salariée a adressé à son employeur le 25 septembre 2013 qui, s'il fait apparaître un désaccord entre eux au sujet des horaires de travail d'une journée non précisée dans ce document mais qui ne peut être celle du 25 septembre 2013 compte-tenu de l'heure d'émission du courriel, ne contient aucune information permettant de déduire que Mme B...

899

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 octobre 2020, 18/10604

Cour d'appel

Après un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une journée en janvier 2012, Mme [P] [F], née en 1984, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2013, en qualité d'hôtesse accueil standard par la société Axcess qui effectue des prestations pour les entreprises en matière d'accueil et d'événementiel et emploie 150 salariés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [F], qui était affectée dans la société Eprus à [Localité 5], s'élevait à la somme de 1.430,24 euros pour 151,67 heures par mois (9h30 - 17h30 avec une heure de pause).

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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900

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 15 octobre 2020, 18/01426

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans

Condamnation : 19 373 €Licenciement+18
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