Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.707
Cour de cassationl'employeur, il n'y a pas eu de régularisation spontanée ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen : Attendu que les trois salariés font grief aux jugements de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur et de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits aux repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3.14 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de dix salariés ouvre droit à repos compensateur pour toute heure supplémentaire accomplie au de-là du contingent de 180 heures fixé à l'article 3.13 ;