Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée13 mars 2019
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.342

Cour de cassation

de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre du non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Mme B... M... Y... sollicite le paiement d'une somme de 28.950 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, étant observé que la salariée avait renoncé à cette demande en première instance ; que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.441

Cour de cassation

la réouverture des débats, fait injonction à M. T... de produire un décompte détaillé des heures supplémentaires en tenant compte des feuilles de temps hebdomadaires et de conclure avant le 30 septembre 2017, et à la société Comat de répondre aux écritures de l'appelant avant le 30 novembre 2017, et d'AVOIR sursis à statuer sur la demande formée au titre du travail dissimulé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.440

Cour de cassation

la réouverture des débats, fait injonction à M. W... de produire un décompte détaillé des heures supplémentaires en tenant compte des feuilles de temps hebdomadaires et de conclure avant le 30 septembre 2017, et à la société Comat de répondre aux écritures de l'appelant avant le 30 novembre 2017, et d'AVOIR sursis à statuer sur la demande formée au titre du travail dissimulé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.591

Cour de cassation

ne pouvaient constituer des éléments susceptibles d'étayer ses prétentions (conclusions, pp 19 et 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SR Conseil Paris à payer à madame X... R... la somme de 19.796 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que, sur le travail dissimulé, la cour fera droit à la demande présentée, l'élément intentionnel de la dissimulation résultant du fait que le journal d'activité de la salariée servait de base à la facturation des clients de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer que celle-ci effectuait des heures supplémentaires au-delà de ce qui était rémunéré chaque mois ; il sera donc alloué à madame R...

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.067

Cour de cassation

similaires à ceux de M. D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande au titre des heures supplémentaires et, en conséquence, de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. D... n'étaye pas sa demande en produisant des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés mais se borne à demander, ab initio, une mesure d'instruction.

2539

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 17-80.744

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Banque Syz & Co, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 10 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre elle, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 40 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M.

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-11.361

Cour de cassation

il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à M. Y..., qui invoque l'existence d'un contrat de travail avec la société Adverline, d'en rapporter la preuve ; qu'au préalable, il doit être relevé que toutes les pièces produites par M. Y... portant sur une période antérieure au 1er avril 2009 sont sans portée quant à la démonstration d'une

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.225

Cour de cassation

le demandeur allègue un préjudice qu'il ne démontre par aucune pièce chiffrée. Dans ces conditions, il n'est pas établi de manquement imputable à la SAS AIRBUS. En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X...-M... Y... s'analyse en une démission. L'ensemble des demandes de Monsieur X...-M... Y..., y compris au titre du travail dissimulé et au titre de la perte de droit à retraite, ne peuvent qu'être rejetées. » AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il est constant que par contrat du 1er juillet 1985, M. X...-M... Y... a été embauché par la société de droit britannique British Aerospace et a signé le 6 novembre 1986 avec cette dernière un contrat de détachement aurpsè du GIE Airbus Industrie pour travailler sur le site de Blagnac en France.

2544

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 5 mars 2019, 16/15015

Cour d'appel

Mme [E] les sommes suivantes': -115 766, 38 € bruts à titre de rappel de salaire et 11 576, 63 € de congés payés afférents -1923, 48 € de complément d'indemnité de licenciement -8573, 59 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis -45 000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct -22 914', 66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé -432 € à titre de complément de tickets restaurant et 660, 91 € à titre de remboursement de frais d'essence -1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions signifiées le 3 octobre 2017 par la société JETWAY tendant à voir': -fixer à 16 680 € le montant de l'indemnité pour travail dissimulé -juger que les fonctions de Mme [E] ne relèvent pas de catégorie cadre niveau H de la convention collective…

Condamnation : 64 680 €Licenciement+16
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