Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée20 mars 2019
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-12.582

Cour de cassation

Aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.380

Cour de cassation

au remboursement de ce prêt, 3/- la non application de la convention collective nationale de l'immobilier, l'absence d'information de son droit individuel à la formation et le non paiement des heures acquises on utilisées pour 775 euros, l'absence des mentions obligatoires sur les bulletins de paie : convention collective applicable, qualification, 4/- le travail dissimulé ; que le manquement invoqué relatif au non paiement de l'intégralité des congés payés est établi par les pièces du dossier non contesté par la SARL Invest OI ; que le document produit en pièce 7 par l'intimé qui est le rapport rédigé le 18 février 2009 par un juriste de la société suite à sa saisine la veille par l'intéressé démontre qu'effectivement la société Invest OI était redevable de la somme de 2 029,13 euros du fait de la non…

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.395

Cour de cassation

ne pouvant assurer une telle charge de travail, il en confiait une partie à M. X..., ce qu'il reconnaît ; qu'en janvier 1998, La Poste ne pouvait maintenir un tel système de rémunération pour les raisons suivantes : - ce système de rémunération était illicite comme contrevenant, tant pour La Poste que pour M. O... que pour M. X..., aux dispositions des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail relatifs au travail dissimulé, cette pratique étant pénalement répréhensible en application des dispositions des articles L. 8224-1 et L. 8224-3 du même code, - le travail confié à M. O... en janvier 1998, dans le cadre légal de 39 heures par semaine, ne correspondait pas au volume d'activité exercée conjointement par M. O... et M.

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.059

Cour de cassation

des dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens se rapportant à l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé et à la requalification des démissions en prises d'acte produisant les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse ; Et sur le premier moyen pris en sa sixième branche : Vu l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de récupération du temps de travail accordés, les arrêts retiennent que…

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.002

Cour de cassation

du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes ; que le syndicat des salariés Altran CGT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de rappels de salaires outre congés payés et primes de vacances afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties au contrat de travail peuvent prévoir la rémunération forfaitaire, englobant horaire de base et heures supplémentaires, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale ou conventionnelle, dès lors, d'une part, que les durées maximales de travail et minimales de repos sont respectées et, d'autre part, que la rémunération contractuelle est…

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.957

Cour de cassation

de maladie en raison des dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen se rapportant à l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé ; Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de récupération du temps de travail accordés, les arrêts retiennent que le contrat de travail n'indique pas de forfait de temps de travail en heures hebdomadaire mais la mention d'un temps travaillé…

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.932

Cour de cassation

; que les salariés ont démissionné et ont demandé que leur démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de rappels de salaires outre congés payés et primes de vacances afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'avoir requalifié la démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué des sommes en conséquence, de l'avoir condamné à verser des dommages et intérêts au syndicat, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties au contrat de travail peuvent prévoir la rémunération forfaitaire, englobant horaire de base et heures supplémentaires, d'une durée de travail hebdomadaire…

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.492

Cour de cassation

son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos non prise, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité légale de licenciement, de dire que le départ à la retraite du salarié s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 janvier 2015 et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer…

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.388

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F...

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.660

Cour de cassation

deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. N... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. N... tendant à voir fixer sa créance à la liquidation de la société Translaure à la somme de 21 150 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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