Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée9 février 2022
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.720

Cour de cassation

Aucun élément ne permet d'imputer cependant à l'employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l'intéressée, celle-ci ayant par ailleurs été embauchée sous contrat à durée indéterminée écrit et sans qu'il soit argué d'une quelconque défaillance dans l'accomplissement des diverses formalités relatives à l'embauche, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Les intérêts échus produiront intérêts à compter du jour de la demande expressément présentée en première instance, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article L. 1343-2 du code civil.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.063

Cour de cassation

25), sans préciser sur quel fondement une telle majoration aurait été applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Lacoste opérations à payer à M.

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir au premier moyen sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885

Cour de cassation

l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait intentionnellement dissimulé les heures de travail accomplies et non payées et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 14 100 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la société Alpes Technique à payer à M.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425

Cour de cassation

fixant le salaire mensuel de base à la somme de 1 287,67 euros bruts, condamnant la société à payer au salarié la somme de 721,90 euros au titre des heures supplémentaires, outre 72,19 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 4 496,25 euros au titre des frais de véhicule, et déboutant le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ces dispositions étant sans lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec d'une part l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et d'autre part les indemnités conventionnelles de repas. 21.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872

Cour de cassation

Mme [R] fait valoir que sa clause de forfait jour est nulle et de nul effet et sollicite un rappel de salaires pour heures supplémentaires de juin 2011 à décembre 2015 à hauteur de la somme de 32.516,40 euros, outre les congés payés afférents. Elle demande par ailleurs des dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du temps de travail et pour exécution déloyale de la convention de forfait et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 26.238,60 euros. L'article « appointements » de son contrat de travail prévoyait et précisait sa rémunération annuelle « en contrepartie d'un temps de travail effectif de 218 jours maximum ».

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.386

Cour de cassation

Ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, c'est en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés que la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail ; que lorsque le contrat de travail est transféré en application de l'article L.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il se trouvait titulaire à l'égard de la société Le Sax d'une créance de 21.208,70 € au titre d'un rappel de salaire, outre 2.120,80 € au titre des congés payés afférents, ainsi que de créances au titre du non-respect du temps de repos minimal journalier, du temps de repos minimal hebdomadaire, du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du travail dissimulé ; qu'en se bornant alors à déclarer irrecevables les demandes en paiement à l'encontre de la société Le Sax en liquidation judiciaire, et en ajoutant n'y avoir lieu à garantie par le CGEA AGS d'Annecy des créances non fixées au passif de cette société placée en liquidation judiciaire, cependant qu'elle devait analyser la demande du salarié…

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.661

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, et condamné l'employeur à lui verser une somme à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire de novembre 2007 à décembre 2010, et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l'AVOIR déboutée de ses demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

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