Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.720
Cour de cassationAucun élément ne permet d'imputer cependant à l'employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l'intéressée, celle-ci ayant par ailleurs été embauchée sous contrat à durée indéterminée écrit et sans qu'il soit argué d'une quelconque défaillance dans l'accomplissement des diverses formalités relatives à l'embauche, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Les intérêts échus produiront intérêts à compter du jour de la demande expressément présentée en première instance, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article L. 1343-2 du code civil.