Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée30 mars 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail dissimulé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.905

Cour de cassation

5°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en s'abstenant d'expliquer sur quoi elle se fondait pour déduire des mentions portées sur les bulletins afférents à la période postérieure au 1er janvier 2016 la référence aux conventions de forfait conclues au mois de mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.902

Cour de cassation

5°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en s'abstenant d'expliquer sur quoi elle se fondait pour déduire des mentions portées sur les bulletins afférents à la période postérieure au 1er janvier 2016 la référence aux conventions de forfait conclues au mois de mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.900

Cour de cassation

5°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en s'abstenant d'expliquer sur quoi elle se fondait pour déduire des mentions portées sur les bulletins afférents à la période postérieure au 1er janvier 2016 la référence aux conventions de forfait conclues au mois de mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.847

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen relatif au paiement des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE, à la différence du délit de travail dissimulé, l'exécution fautive ou déloyale du contrat de travail est caractérisée indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en décidant au contraire, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, qu'il a été payé « à hauteur de 38 heures 30, ce qui correspond aux mentions du bulletin de salaire », et…

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.842

Cour de cassation

5°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en s'abstenant d'expliquer sur quoi elle se fondait pour déduire des mentions portées sur les bulletins afférents à la période postérieure au 1er janvier 2016 la référence à la convention de forfait conclue au mois de mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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