Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.764
Cour de cassationil résulte de l'article L. 423 16 du code du travail, devenu l'article L. 2314 26, tel qu'interprété à la lumière de la directive CEE 2001/23 du 12 mars 2001, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise, ayant fait l'objet de la modification, subsiste à condition que cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait gardé ou perdu son autonomie juridique ; qu'en retenant cependant, pour considérer que le mandat de délégué du personnel de M. X... a subsisté et s'est poursuivi au sein de la société Tonnellerie de Chalufour, cédée en totalité, avait conservé son autonomie juridique, la cour d'appel, qui s'est déterminée au prix d'un critère erroné, a violé les articles L.