Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée26 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2161

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 novembre 2009, 09/05230

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [D] [K] répond qu'il a toujours été lié par des contrats de travail aux entreprises de son père, comme en attestent les contrats de travail, les bulletins de paye et les documents sociaux qui lui ont été remis ; qu'il reconnaît cependant, dans ses écritures, que le contrat de travail à durée indéterminée qui le liait à la société LUDO VERT a été transféré à la SAS A LA FERME DU GOLF lors de l'acquisition par celle-ci du fonds de commerce de restauration du LUDO VERT, que ce contrat a été suspendu, le 20 juillet 2004, à la date de sa nomination au poste de directeur général de la SAS A LA FERME DU GOLF, et que cette société a cessé ses activités en 2008, suite à son éviction du Jardin d'acclimatation par le groupe LVMH ;

Condamnation : 1 000 €Démission+6
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2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.702

Cour de cassation

il résulte de la loi du 15 décembre 2005 ; Mais attendu que l'application de l'article L. 1224 1 du code du travail dépend du seul transfert d'une entité économique qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité ; Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la résiliation du mandat donné à la société PMA, la gestion du portefeuille confié à cette société a été assurée, avec les mêmes moyens et dans l'attente de la désignation de nouveaux agents, par le GIE AGF Agences ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des moyens, que l'entité économique auparavant exploitée par la société PMA avait été transférée au GIE et qu'en conséquence, M.

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.148

Cour de cassation

Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité peut être indirect et résulter de la mise à disposition des prestataires successifs, par le donneur d'ordre, d'éléments d'exploitation significatifs. Doit donc être approuvé l'arrêt qui ayant constaté qu'un service de restauration constituait une entité économique autonome au sein d'un établissement de soins et que des moyens en locaux et en matériels nécessaires au fonctionnement du service avaient été mis à la disposition des prestataires successifs, en a déduit le transfert d'une entité économique autonome, peu important que d'autres matériels ou produits aient été apportés par le dernier exploitant

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.920

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 2004 que ses mandats avaient cessé à la suite de ce transfert ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit dit que ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel s'étaient poursuivis après le 1er janvier 2004 et d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 2143-10 et L. 2314-28 du code du travail (anciennement L. 412-16 et L. 423-16), le mandat du délégué syndical ou du délégué du personnel concerné par le transfert d'une entité économique subsiste dès l'instant que cette entité économique conserve son autonomie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les conditions d'application de l'article L.

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.857

Cour de cassation

L.1224-1 susvisé, sans qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail ne soit requise ; qu'en estimant que tout transfert de contrat de travail d'un salarié protégé devait faire l'objet d'une autorisation préalable de l'inspecteur du travail, et en se dispensant ainsi de rechercher si ce transfert de contrat de travail s'inscrivait dans le cadre d'un transfert d'entreprise partiel ou total, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.2421-9 L.122-12 al. 2 et L.412-18 al.7 anciens du Code du travail ; ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE prive sa décision de motif et viole l'article 455 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui évoque un courrier adressé à Madame X...

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.397

Cour de cassation

L'article 7, alinéa 6, de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, selon lequel "Les Etats membres prévoient que, au cas où il n'y aurait pas dans une entreprise ou un établissement de représentants des travailleurs pour des motifs indépendants de leur volonté, les travailleurs concernés doivent être informés préalablement de la date fixée ou proposée pour le transfert, du motif du transfert, des conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs, des mesures envisagées à l'égard des travailleurs" n'a pas été transposé en droit interne, de sorte qu'il ne peut créer d'obligation à la charge d'un particulier.

Nullité du licenciementCassation+3
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2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.106

Cour de cassation

il résulte donc de ce texte qu'aucune mutation ne pouvait être décidée sans que soit respectée cette procédure, laquelle impliquait expressément l'accord de la hiérarchie de chaque établissement concerné et la rédaction d'un écrit ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était fait état d'aucune procédure écrite en matière de mutation inter-établissements, et que le titre 41 de l'accord d'entreprise Carrefour laissait toute possibilité à un accord oral, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la société Carrefour hypermarchés France SAS avait fait valoir, sans être contredite sur ce point par le salarié, que le magasin de Vannes était exploité par la société Continent France, entité juridiquement autonome

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.810

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour travailler sur le site EDF de Porcheville ; qu'au 31 janvier 2006, la société Sin & Stes a perdu ce marché et a été remplacée sur le site par la société Challancin ; que M. X... était licencié le même jour par la société Sin & Stes ; que le 1er février 2006 la société Challancin lui a proposé un contrat à durée déterminée d'un mois, que l'intéressé a refusé ; que le14 février la société Challancin lui adressait une lettre indiquant qu'elle mettait un terme à sa période d'essai ;que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et que la cour d'appel a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué diverses sommes et indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.982

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la prise d'acte de rupture intervenue le 30 novembre 2005 en raison du refus, plus exactement du silence opposé par l'employeur qui ne se considérait pas comme tel à l'égard de Monsieur X..., s'analyse en un licenciement de surcroît nul s'agissant d'un salarié protégé par la législation relative aux accidentés du travail ; qu'en effet, aucune visite de reprise n'étant intervenue, la rupture a eu lieu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 ancien devenu l'article L. 1226-9 du Code du Travail ; que Monsieur X... devait bénéficier d'une indemnité minimale d'un montant au moins égal à six mois de salaire ; qu'il convient d'apprécier à la somme de 13 000 euros le montant de l'indemnité lui revenant à ce titre ;

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.360

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 621-89 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article L.122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail que s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan de cession, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation des actes nécessaires à la cession, la modification qui en résulte dans la situation juridique de l'employeur se produisant également à cette date ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable le licenciement de Mme X... prononcé après 1er janvier 2004 par l'administrateur judiciaire de l'ASJD et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, la cour considère que le transfert des droits et obligations

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.584

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et L. 1224 1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Philiomel, in solidum, au paiement de dommages intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il a été définitivement jugé, par des décisions de la juridiction commerciale qui ont autorité de chose jugée entre le liquidateur judiciaire de la société Philiomel et la société Philiomel horticulture, que le fonds d'horticulture constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable et que ce fonds était retourné dans le patrimoine du bailleur ; que la salariée revendique elle même, au soutien de sa propre argumentation, le bénéfice de ces décisions de justice ; et qu'en pareille situation l'article L.

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.354

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui n'a pas participé au délibéré ; Qu'il s'en suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne la société Semittel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

Nullité du licenciementCassation+2
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