Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée24 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.179

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que l'EURL Gilles Y... Construction a adressé plusieurs courriers à différentes entreprises en vue de rechercher un reclassement externe de M. X... et qu'elle était dans l'impossibilité de proposer au salarié un reclassement tant en interne qu'en externe et, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur a adressé cinq courriers à des entreprises de maçonnerie pour proposer un reclassement externe de M. X...

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793

Cour de cassation

l'employeur et constaté que celle-ci portait sur la vente ; qu'elle en a exactement déduit que la relation de travail n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 10 juin 1971 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que répondant au salarié qui invoquait que le transfert de son contrat de travail résultait d'une collusion frauduleuse, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'apportait aucun élément de preuve et se contentait d'affirmations péremptoires, a, sans inverser la charge de la preuve et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.493

Cour de cassation

l'employeur que la formation des référés peut ordonner toute mesure urgente à la demande du salarié, ou accorder à ce dernier une provision ; que se heurte nécessairement à une contestation sérieuse la demande de rappel de salaire dont l'examen du bien-fondé suppose l'appréciation de « l'existence d'une activité économique propre et clairement identifiable, possédant une autonomie d'organisation et à laquelle est affecté un personnel non polyvalent et pour le fonctionnement de laquelle a été transférée la mise à disposition d'éléments corporels spécifiques et adaptés aux camions que le prestataire doit fournir pour assurer sa mission » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er) ; qu'en se prononçant sur cette question et en tranchant ainsi une contestation

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.149

Cour de cassation

il résulte du principe de réparation intégrale et adéquate du préjudice que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice subi, ce qui exclut qu'une victime soit indemnisée deux fois pour le même préjudice ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les salariés pouvaient obtenir de leur ancien employeur, la société NXP Semiconductors France, des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts tout en constatant que le préjudice lié à la rupture de la relation contractuelle avec la société DSP Group France avait déjà été indemnisé en prenant en considération l'ensemble de l'ancienneté, reprise par cette dernière société, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale et adéquate du préjudice ;

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.144

Cour de cassation

Dès lors que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable et que chacun des employeurs successifs a signé un contrat de travail distinct avec les salariés, ceux-ci peuvent prétendre à des indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents, peu important la reprise de l'ancienneté par le second employeur

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-12.324

Cour de cassation

l'employeur ayant dénoncé cet usage, les salariés ont de nouveau saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé ; Attendu que pour accueillir leur demande, les ordonnances retiennent que la prime constituait un avantage individuel acquis incorporé au contrat de travail, dont la modification imposait l'accord des salariés ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que cette prime résultait d'un usage dénoncé par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation s'étend par voie de conséquence au chef du dispositif des ordonnances condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 31 octobre 2013, entre les parties, par le conseil de…

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.508

Cour de cassation

par jugement du 7 juillet 2008 et pour laquelle la société Kapa santé présentait une offre de reprise avec suppression du poste de directeur ; que dans le même temps, pour le compte de celle-ci, M. X... dirigeait en qualité d'indépendant la clinique Paris Montmartre, et ce jusqu'au 31 décembre 2008, l'intéressé ayant émis trois factures d'honoraires réglées par la société Kapa santé ; que, par jugement du 25 novembre 2008, la cession totale de la clinique Arc-en-ciel a été ordonnée au profit de la société Kapa santé, entraînant le licenciement de M. X..., par lettre du 15 décembre 2008 ; que la société cessionnaire, a proposé à ce dernier d'être salarié à compter du 1er janvier 2009 en qualité de directeur d'établissement avec pour fonctions d'

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.995

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet octobre 2010, Monsieur X..., a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux tort de son employeur en ces termes : « La lettre de mise en demeure que je vous ai adressée le 12 juillet 2010 n'a pas été respectée. Non seulement je ne suis toujours pas payé de mes salaire depuis le 1er avril 2010 mais en outre je n'ai plus aucune fonctions ni travail. Ces manquements à vos obligations d'employeur sont particulièrement graves et me causent des préjudices financiers, moraux et professionnels très sérieux. Je ne peux plus continuer à poursuivre l'exécution de mon contrat de travail. Cette situation est très éprouvante. Je suis contraint de vous notifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail et de saisir le

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.566

Cour de cassation

par acte notarié du 27 décembre 2007 ; que Monsieur X... n'établit pas que certains de ces actifs ont été mis antérieurement à la disposition du centre hospitalier ; que Monsieur X... ne peut donc légitimement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail précité pour prétendre que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la clinique Saint Joseph au 1er août 2007, puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur X... faisait partie d'une entité économique autonome qui existait au sein de la clinique et qui aurait été transférée au centre hospitalier en conservant son identité ; qu'à cet égard, le transfert allégué par Monsieur X... de l'activité d'hospitalisation complète au centre hospitalier le 1er mars 2007, qui n'est

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-12.140

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont sans conteste applicables à l'espèce tant lors du premier transfert de l'entité économique le 1er octobre 2007 que lors du second transfert du 1er octobre 2010 (¿) ; Pour la période du 1er octobre 2010 à la réintégration de Monsieur X... par INSIEMA ; que M. X... réclame paiement des salaires jusqu'à la date du 27 février 2012, date à laquelle le jugement du 14 décembre 2011 a été notifié aux parties alors que INSIEMA soutient subsidiairement être débitrice des salaires courus du 24 juin 2011, date à laquelle le salarié par conclusions demande pour la première fois sa réintégration, au 14 décembre 2011 date de réintégration fixée par le conseil de prud'hommes ;

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-12.139

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont sans conteste applicables à l'espèce tant lors du premier transfert de l'entité économique le 1er octobre 2007 que lors du second transfert du 1er octobre 2010 (¿) ; Pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 : que Mme X... explique qu'elle cessait de se tenir à la disposition de son nouvel employeur INSIEMA le 31 mai 2011 et réclame ainsi à cette dernière le paiement des rappels de salaire du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 ; qu'il sera fait application des principes ci-avant dégagés pour mettre à la charge de la société INSIEMA le paiement des salaires que Madame X... aurait dû recevoir pendant cette période et pour procéder à l'évaluation de cette somme (¿) ;

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.155

Cour de cassation

Les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur

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