Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée16 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-24.264

Cour de cassation

par arrêtés municipaux ou autorisation de voirie », conformément aux tarifs fixés en conseil municipal, « de respecter et faire respecter le règlement intérieur des foires et marché du Péage de Roussillon arrêté par le Maire, durant l'exécution du contrat », satisfaire aux obligations fiscales, parafiscales, assumer les charges sociales de son personnel et établir chaque année un bilan financier de son activité sur la commune et la liste des commerçants non sédentaires désireux de bénéficier de l'électricité sur les marchés ; que selon arrêté municipal du 29 juin 2011, les jours et horaires de marché, l'attribution des emplacements, sous la forme d'un abonnement offrant une garantie de réservation de l'emplacement jusqu'à huit heures ou d'une

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 12-35.369

Cour de cassation

l'employeur ajoutait que cette mention visait uniquement à préciser au salarié que, dans le cadre de l'offre de reclassement, il serait conduit à effectuer des travaux de clôture sur place ; qu'il se prévalait enfin de l'interprétation, conforme à cette thèse qu'avait faite la 5e chambre de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 juillet 2012 rendu dans le cadre d'un litige prud'homal opposant la société SFCC à un autre salarié de la société SCMS, M. Y..., qui, en l'état d'une proposition de reclassement formulée de manière identique, avait écarté toute modification du contrat de travail par augmentation de la durée du travail ; qu'en considérant, dès lors, que la société SFCC ne lui fournissait aucune explication sur le sens qu'elle donnait à l

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.457

Cour de cassation

par lettre du 7 août 2008, a droit en application de cette clause de la lettre du 15 mai 2007 à un bonus au titre de l'année 2009 au prorata de sa présence dans les effectifs de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NATIXIS à verser à Monsieur X... 900. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Paul X... expose que dans le cadre de la fusion ayant abouti à la mise en place de la banque Natixis, les domaines qui lui étaient antérieurement confiés avaient été répartis entre plusieurs autres responsables et que c'était

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.156

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que l'article L. 1224-2 précise que « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2° Substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.869

Cour de cassation

par jugement du 7 novembre 2011, sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes ; que le 9 février 2012, le mandataire-liquidateur a saisi la juridiction prud'homale, laquelle s'est déclarée incompétente ; Attendu que la société GSF Jupiter fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit et de dire que le conseil de prud'hommes est incompétent matériellement pour statuer sur la demande du mandataire-liquidateur de la société European Airport services alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur tous les litiges qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail, sans qu'ils s'inscrivent nécessairement entre un employeur et son salarié ; qu'il en va ainsi des litiges relatifs à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-17.684

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute, mais une insuffisance professionnelle non fautive, et ne peut donc justifier un licenciement disciplinaire, le fait, pour un salarié, de ne pas assimiler le mode de fonctionnement de l'entreprise auprès de laquelle son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et celui d'éprouver des difficultés à répondre aux demandes de son supérieur hiérarchique dès lors que ni l'un ni l'autre ne procèdent d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'un refus d'exécuter ses obligations professionnelles ;

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-28.773

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 mai 2002, la société SEL a indiqué à Mme X... que, suite au refus d'autorisation de son licenciement par l'inspection du travail, elle était maintenue dans ses fonctions d'esthéticienne hydrothérapeute et que son salaire restait inchangé par rapport à sa rémunération précédente, que les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par cet employeur mentionnent un emploi d'hydrothérapeute et un salaire mensuel de 1.585,39 euros pour 151 heures travaillées ; qu'il n'est justifié d'aucune contestation émise par la salariée à réception de ce courrier et de ses bulletins de paie alors que, le 22 janvier 2002, soit une semaine avant l'arrêt du plan de cession intervenue au profit de la SEL, elle

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-28.713

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 mai 2002, la société SEL a indiqué à Mme X... que, suite au refus d'autorisation de son licenciement par l'inspection du travail, elle était maintenue dans ses fonctions d'esthéticienne hydrothérapeute et que son salaire restait inchangé par rapport à sa rémunération précédente, que les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par cet employeur mentionnent un emploi d'hydrothérapeute et un salaire mensuel de 1.585,39 euros pour 151 heures travaillées ; qu'il n'est justifié d'aucune contestation émise par la salariée à réception de ce courrier et de ses bulletins de paie alors que, le 22 janvier 2002, soit une semaine avant l'arrêt du plan de cession intervenue au profit de la SEL, elle

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-27.198

Cour de cassation

il résulte des différents échanges de courriels produits aux débats et notamment les pièces de n° 10 à 14 de l'employeur que M. Philippe X..., destinataire dès l'origine de la demande du client, n'a procédé qu'à une vérification des plus légères voire n'a pas vérifié les documents transmis ; que ce grief est établi ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge ; que l'employeur met en exergue une erreur similaire dans le dossier OMB ¿ TOSHIBA ; qu'il produit au soutien de ce grief les pièces n° 5, 30, 40 et 48 ; que si M. Philippe X... ne conteste pas l'exactitude des faits, il soutient qu'ils ne peuvent lui être imputés dans la mesure où il n'a aucune maîtrise sur l'embauche de salariés et qu'en tout état de cause ils ne sauraient constituer une faute grave ;

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953

Cour de cassation

par courrier de son conseil le 27 juin 2011, pour avoir appliqué lui-même le dispositif à ses collaborateurs pendant plusieurs années, celui-ci résultant de la discussion qui avait lieu au cours d'entretiens annuels, jamais remise en cause par M. X... ; que les entretiens annuels produits par l'employeur établissent que « l'appropriation des valeurs » objet d'une évaluation pour prime faisaient état de manière précise des valeurs discutées : innovation, développement des collaborateurs, responsabilités, performances et sens du client, notées de TB à I et pour lesquels l'employeur formulait des commentaires écrits, ainsi pour 2011 au titre des points forts « entrée dans le carnet de commandes pluriannuel moyen calibre » et au titre des points devant

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.436

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour Je compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que Je cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis ¿à- vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

il résulte de cette décision qu'en application des articles 8- V et 28 de la loi du 19 janvier 2000, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 986461 du 13 juin 1998 et contraires aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ont continué de produire leur effet jusqu'à la conclusion d'accord collectif s'y substituant ; qu'en jugeant que seuls les accords entrés en vigueur à la date de la publication de la loi du 19 janvier 2000 étaient sécurisés, ce qui n'était pas le cas de l'accord GIP GO signé le 30 décembre 1999 mais applicable qu'à compter du 1er février 2000, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé les articles 8- V et 28 de la

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