Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-13.483

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 2011 adressée à son employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que la prise d'acte qui permet au salarié de rompre le contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la…

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-14.996

Cour de cassation

il résulte de ces attestations que c'est M. C... qui exerçait les fonctions de « second de cuisine », c'est à dire celles qu'aurait prétendument exercé M. X... et qu'il les a assumées durant tout le premier semestre. M. C... précise d'ailleurs lui-même qu'il est resté à ce poste « durant le premier semestre », qu'il a été « affecté en lycée depuis le 1er juillet 2010 » et qu'il a travaillé avec M. A... « de fin mai à début juin ». La mention « fin avril » dans son attestation s'applique donc non à son propre départ, mais à celui de son premier chef, M. B... « sous la responsabilité de (qui il a travaillé) jusqu'à fin avril ». Enfin, l'attestation produite par l'employeur selon laquelle une de ces personnes ayant attesté saurait pas écrire, émanant de M.

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.440

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre 2010 adressée à l'AMT, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière ; que contestant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le salarié saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, dire que la rupture du contrat de travail imputable à l'AMT aux droits de laquelle vient le GIE est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner ce dernier à payer diverses sommes au salarié, l'arrêt retient que le GIE qui ne précise pas sous quelle forme le transfert d'activité se serait opéré et n'en produit aucun justificatif, le document interne intitulé « projet

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juillet 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, M. X... était affecté sur le site de Corbeil-Essonnes ; que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie et que lors de la visite de reprise intervenue le 10 octobre 2000, il a été déclaré apte avec réserve ; que lors de la reprise du site de Corbeil-Essonnes par la société Altis Semiconductor, la société IBM a informé le salarié le 24 mars 2000 du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor à compter du 1er avril 2000 en application de l'article L.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.056

Cour de cassation

il résulte ainsi des termes mêmes de la lettre de licenciement que la société Nec France reprochait à M. X... des fautes incompatibles avec la poursuite des relations de travail, de sorte que le licenciement prononcé avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'il résulte, en outre des constatations mêmes de l'arrêt, ensemble des conclusions de l'employeur, que « M. X... avait déjà été averti du ton de ses courriels critiquant les demandes qu'on lui faisait, par M. A..., PDG de la société NEC, et alors supérieur hiérarchique, par mail en date du 31 décembre 2009 » aux termes duquel, le salarié avait été mis « en garde de ne jamais réitérer un tel acte" (arrêt, p. 5) ; qu'en estimant cependant que le licenciement de M. X... relevait du motif

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.568

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 1997, en qualité de plasticien et scénographe, puis nommé gérant de cette société le 30 juin 2001 ; que par jugement du 20 juin 2008, le plan de cession totale de la société ZK Productions présenté par la société Sémitour Périgord, au profit de sa filiale en cours de constitution, la société Ateliers des Facs similés du Perigord (AFSP), dont elle est l'unique associée, a été arrêté ; que la société AFSP a licencié M. X... pour faute grave le 10 mars 2010 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture ainsi qu'en paiement d'une indemnité de congés payés non pris alors qu'il était gérant salarié de la société ZK ; Sur le moyen unique, pris en sa

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-13.965

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 2011 ; que M. Y... a été désigné administrateur judiciaire de la société placée sous sauvegarde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage, alors, selon le moyen, que le fait pour un gardien de nuit, en violation des consignes de sécurité, de dormir dans son véhicule pendant les heures de travail, au lieu d'assurer la surveillance et la sécurité de l'entreprise, constitue une faute grave et à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'il importe peu que le salarié ait vu son contrat de travail transféré à un nouvel employeur…

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.521

Cour de cassation

la salariée à compter du 1er janvier 2009, avec reprise de son ancienneté suivant avenant du 29 décembre 2008 ; que le 15 juillet 2009, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique ; que le 19 août 2009, elle a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Climthermic fait grief à l'arrêt de dire abusive la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce titre alors, selon le moyen, qu'en l'état des difficultés économiques avérées de la société Climthermic, la cour d'appel, qui n'a

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.520

Cour de cassation

l'employeur, pour en déduire que le licenciement du salarié était abusif, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, bien qu'étant des entités juridiques distinctes, les deux sociétés avaient la même adresse de siège social, que leurs intérêts, de par la position de leurs dirigeants, étaient étroitement imbriqués et qu'elles exploitaient sur un même site des activités similaires et complémentaires, que la décision d'un des dirigeants de la société Climair avait été prise, dans un contexte de très nette baisse du marché des pompes à chaleur, de créer, le 4 août 2008, la société Climthermic et de lui céder fin 2008 une partie de son fonds de commerce exploitant une

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-18.157

Cour de cassation

l'employeur fait grief à cette juridiction d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon lui, que le contrat liant l'intéressé à la SARL Cobat a été rompu avant la signature du nouveau contrat de travail avec la SARL RM, cependant que cette dernière n'a pas racheté la SARL Cobat qui a été placée en liquidation judiciaire et ne lui a en aucune façon succédé ; qu'au cours de l'instance prud'homale, il a produit une lettre de démission de Monsieur X... et qui fait valoir en cause d'appel, en réponse au salarié qui prétend qu'il s'agit d'un faux, qu'en tout état de cause, le contrat de travail a été rompu à compter du 22 juillet 1998 ainsi qu'en attestent le registre du personnel produit par le mandataire liquidateur de la SARL Cobat qui

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.158

Cour de cassation

il résulte des termes généraux et d'ordre public de l'article L. 1224-1, qui constitue la norme satisfaisant au prescrit de la directive 2001/ 23, qu'aucune exclusion n'a été prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, lorsqu'une branche d'activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l'entreprise pour l'exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire ; Attendu, ensuite, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le nouvel employeur est tenu d'appliquer les

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-24.265

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Lombard et Guérin gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Yves X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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