Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée12 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.779

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation ne caractérisant pas une faute grave, l'intéressée est fondée à obtenir l'indemnisation de la période de préavis dont l'employeur ne pouvait la priver ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat de travail en raison d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rendait l'intéressée responsable de l'inexécution du préavis qu'elle refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-10.132

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, d'interprétation stricte, s'agissant de restrictions portées à la liberté du commerce, que M. [S] s'est interdit, pendant une période de deux ans à compter de son départ du groupe Geos, d'« engager » le personnel des sociétés Geos France et Geos Protection ; que si, à la suite de l'attribution du marché T047 à la société Erys, la société Geos France a été contrainte de communiquer à M. [S], en sa qualité de dirigeant de la société Erys, la liste du personnel de son établissement Geos Nouvelle-Calédonie affecté aux anciens marchés et si les contrats de ces employés ont été transférés à la société Erys, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-28.005

Cour de cassation

l'employeur est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail, comme le demande Mme [U] ; que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point en ce qu'ils ont décidé de la résiliation en se fondant sur des manquements aux obligations contractuelles de la société People and Baby alors que l'inobservation des stipulations du contrat de travail est le fait de la commune ; que conformément à la demande de Mme [U], la résiliation du contrat sera prononcée avec effet au 1er avril 2012 ; que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] est en droit d'obtenir le règlement des indemnités de rupture du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.291

Cour de cassation

par courrier 21 octobre 2011, indiqué lui-même qu'il "refus(ait) le transfert de (son) contrat de travail", estimant que la société GDV demeurait son employeur ; que l'absence de reprise de [X] [K] [K] au 1er novembre 2011 résulte dès lors du refus de la société SG2A de poursuivre le contrat de travail contrairement aux dispositions impératives de l'article L 12241 du cadre du travail et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date ; qu'en outre, ce licenciement est intervenu sans que la procédure requise ait été observée ; que compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé qui remontait au 15 novembre 2010, celui-ci est en droit de prétendre, en application de l'article L1235-5 du cade du travail, à une indemnité calculée en

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

par jugement du 10 novembre 2010, qui lui a reconnu la classification de cadre coefficient 119 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire à la société [K] services et déménagements et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 5 août 2011 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-14.261

Cour de cassation

la salariée a été transféré le 1er juillet 2010 à la société TFN propreté Nord et Est ; que la salariée, qui était déléguée du personnel, mandat dont elle a démissionné le 30 juin 2010, et membre du comité d'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 28 octobre 2010, sans que la société ait sollicité d'autorisation administrative de licenciement ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie nullement de l'accomplissement des formalités mises à sa charge par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective des entreprises de propreté et

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.251

Cour de cassation

il résulte de mels versés aux débats que l'employeur pré-remplissait des tableau d'heures supplémentaires indiquant le seul nombre forfaitaire de 4 heures par semaine tandis qu'il confiait à son salarié la direction de deux sites et le sollicitait pour qu'il mette en place des journées portes ouvertes le dimanche malgré des refus de la municipalité, la dissimulation est établie.». 1) ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif à la qualité de cadre dirigeant et aux heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que M. [O] était fondé à solliciter une indemnité à titre de travail dissimulé ; 2) ALORS EN

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-12.032

Cour de cassation

considérant que le terme de contrat de location-gérance n'avait pas permis le retour des contrats de travail à la [8] qui avait pourtant conservé son existence juridique et recommencé à régler les salaires des salariés affectés au fonds revenu dans son patrimoine, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 144-9 du Code de commerce, ainsi que le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre ; 2- ALORS à tout le moins QU'en ne constatant pas formellement la disparition totale et définitive du fonds au moment où le contrat de location-gérance avait pris fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 144-9 du Code de commerce ; 3- ALORS à tout

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-10.136

Cour de cassation

par lettre du 15 mars suivant, le liquidateur judiciaire a informé d'une part, M. [K] de la résiliation du contrat de location gérance et du transfert à sa personne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail attachés au fonds de commerce, d'autre part, les salariés de ce transfert ; que ne percevant plus de salaire, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 15 mars 2011, fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire et dire que l'AGS devait garantir ces

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.518

Cour de cassation

par arrêt du 26 septembre 2012 de la Cour de cassation, la société Sodeplan a notifié, le 18 février 2013, au salarié la fin de ses fonctions au sein de cette entreprise, confirmée par lettre du 12 mars 2013 par la société Brescia Investissement ; qu'après avoir demandé le 12 juin 2013 à la société Mpr de prendre position sur son obligation de poursuivre son contrat de travail à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, M. X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour obtenir à titre principal sa réintégration au sein de la société Mpr et à titre subsidiaire au sein de l'une des sociétés de l'UES précitée ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.762

Cour de cassation

la salariée du transfert de son contrat de travail auprès de la société Sodexo laquelle a refusé le transfert ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Sodexo fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, comprise comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'

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