Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée12 janvier 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-21.439

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'avenant en date du 2 mars 2006, conclu entre Madame X... et la société DAEL & SIMON, précédent employeur, comportait une incohérence en ce que les horaires de travail indiqués correspondaient à 40 heures par semaine soit 173,33 heures de travail par mois, cependant que le volume mensuel de travail indiqué était de 160 heures par mois ; que ces stipulations concernant le nombre d'heures supplémentaires prévues étant inapplicables puisque contradictoires, elles devaient être considérées non écrites de telle sorte que le nouvel employeur, auprès duquel le contrat de travail était transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail, était fondé à considérer, pour régulariser la

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.217

Cour de cassation

il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, que les contrats de travail subsistent avec le nouvel employeur en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; Qu'une entité autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ;

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-13.414

Cour de cassation

Il appartient à l'administrateur judiciaire, désigné dans un jugement adoptant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire, un plan de cession des actifs prévoyant des licenciements, de procéder aux notifications des licenciements, peu important que, le même jour, le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.216

Cour de cassation

Viole l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel qui retient le transfert du contrat de travail des salariés alors d'une part qu'elle avait constaté que l'activité de leur employeur avait été répartie entre deux sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservé son identité, et alors d'autre part que la convention collective se borne à reprendre les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel n° 2 (p. 11, 12, 13, 14 et s.) de l'exposante que les sommes retenues chaque mois sur ses rémunérations au titre des pourboires, étaient « supputées par l'employeur », l'étaient de manière « forfaitaire » et « arbitraire », que par suite « Mme X... ne perc(evait) pas l'intégralité de son salaire en contrepartie de l'accomplissement du travail effectué » ; qu'en affirmant que l'exposante aurait été mal fondée à « contester le montant des retenues opérées », dès lors qu'elle « se devait d'apporter la preuve du montant exact des pourboires qu'elle a effectivement perçus », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail, ALORS QUE 4°) au surplus, en déboutant Mme X...

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.947

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que, suite à la réorganisation de la société Eurelec entreprises (la société Spie Batignolles énergie entreprises), elle-même filiale de la société Financière Eurelec, devenue la société Spie Batignolles énergie, la gestion des filiales de la société Spie Batignolles énergie entreprises a été transférée à la société Spie Batignolles énergie; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le transfert d'une entité économique autonome composée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire que le

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.341

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de l'appel d'offres relatif au marché de « prestations d'accueil physique et téléphonique pour le compte de l'hôpital Bretonneau », il a été expressément demandé aux soumissionnaires d'accepter une application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; que c'est ainsi que le règlement de la consultation précise en son article 1.8 : « il est demandé au titre de la consultation que les parties se soumettent volontairement aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Ainsi, en cas de changement de prestataire, les salariés peuvent choisir de passer au service du prestataire entrant, en application de l'article du code précédemment cité » ; que l'article

1604

Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, 13/02524

Cour d'appel

Madame Charlotte X... a été engagée à compter du 5 octobre 2009 par la société DDBM, en qualité de plongeuse, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 1er septembre 2011, la société APK Restauration, a acquis le fonds de commerce précédemment exploité par la société DDBM et a poursuivi l'exécution du contrat de travail de Madame Charlotte X... en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. La SAS APK Restauration, qui exerce sous l'enseigne « Joe Carpa » est spécialisée dans la restauration et emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 février 2012, Madame Charlotte X...

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.256

Cour de cassation

la salariée s'est tournée vers cette société qui l'a renvoyée vers la société Mayor Group ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé le 1er septembre 2010 puis la juridiction prud'homale au fond le 22 septembre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 3 décembre 2010 ; Attendu que la société Mayor Group fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de la salariée, de dire non applicables les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de dire qu'elle était restée l'employeur de celle-ci, de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts à effet du 3 décembre 2010, et de la condamner à payer à la salariée des

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.255

Cour de cassation

la salariée a refusé cette proposition et saisi la juridiction prud'homale en référé le 1er septembre 2010 puis la juridiction prud'homale au fond le 22 septembre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 3 décembre 2010 ; Attendu que la société Mayor Group fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de la salariée, de dire non applicables les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de dire qu'elle était restée l'employeur de celle-ci, de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts à effet du 3 décembre 2010, et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.882

Cour de cassation

il résulte clairement de la lettre en réponse adressée par M. X..., en date du 9 janvier 2004 qu'un désaccord subsistait sur les conditions juridiques d'embauche de ce dernier qui a proposé, finalement, pour « écarté vos craintes et à votre demande, basculer sur la structure SENS INTERACTIVE SAS, à la faveur d'un nouveau contrat, mais en soldant dans les formes l'ancien et ratifié d'un commun accord le nouveau, sur la base d'un temps partiel calculé au prorata » ; que cette proposition établit néanmoins que le salarié a offert être embauché à temps partiel, dans l'espoir implicite de conserver un autre temps partiel au sein de SENS INTERACTIVE LTD ; que l'absence de réponse produite à ce courrier et le fait que le nouvel employeur a continué d'établir des bulletins de salaire pour un contrat de travail à…

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.665

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces deux textes que la proposition de reprise de l'entreprise entrante peut entraîner une modification de la qualification en raison d'une nouvelle configuration du marché, dès lors que les niveau, échelon et coefficient de l'emploi du salarié sont maintenus ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'occasion du lancement d'un nouvel appel d'offres pour le marché de prévention et de sécurité de son site toulousain, la société Airbus avait demandé la suppression de l'équipe dédiée aux opérations de prévention et protection incendie et la mise en place d'une équipe d'agents de sécurité polyvalents et qu'en conséquence, la société Prosegur sécurité humaine, qui a remporté ce marché, a proposé aux salariés de la société Neo

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