Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée8 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-23.209

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; Les dispositions d'ordre public prévus à cet article ne s'imposent de plein droit que sous la condition de la réalité du transfert par l'entreprise cédante d'une entité économique autonome, constituant donc un ensemble organisé de personne et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; Ainsi une décision par une telle société d'externaliser une partie de son activité en la confiant à une société autre dans le cadre, comme en l'espèce, d'un

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.987

Cour de cassation

; que dès lors, la prime de fin d'année versée au sein de la Croix Rouge, dont l'existence et le montant ne sont pas autrement contestés, et prévue par l'article 4.2.5 de la convention collective est exigible ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande, ET SANS LE MOINDRE MOTIF ADOPTE ALORS QU'à compter de la date du transfert d'entreprise d'une société privée vers un établissement public, les salariés dont le contrat de travail a été repris sont soumis de plein droit au statut du personnel de l'établissement public qui leur est immédiatement applicable ; qu'en jugeant pourtant que le salarié pouvait bénéficier des dispositions de la convention collective de la CROIX ROUGE FRANCAISE relatives à la prime de fin d'année jusqu'à la signature du contrat de droit…

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849

Cour de cassation

par acte du 1er janvier 2000, la clientèle de cette société a été cédée à la société Kaena, aux droits de laquelle se trouve la société Multi Market services France holding ; que le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de développement ; que licencié pour insuffisance professionnelle le 23 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'ancienneté du salarié remontait au 1er janvier 1997, date

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-19.086

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que la société Cinéma Marivaux fait grief aux arrêts de dire que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable et que les contrats des salariés n'ont pas été transférés à la commune de Tarare, alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert d'une entité économique autonome s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont directement ou indirectement repris ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le contrat de travail n'avait pas été transféré par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher si la société Cinéma Marivaux n'avait pas cédé ou restitué à la commune de Tarare des éléments incorporels constituant des moyens propres,

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.977

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche, le moyen ne tend pour le surplus, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant examiné les éléments produits par l'employeur et la salariée, ont estimé que les griefs de cette dernière relatifs au paiement d'heures supplémentaires et des indemnités journalières n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à la date du 7 avril 2007, Mme X... était salariée de la société Le

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-23.470

Cour de cassation

par jugement du 3 juillet 2000 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société Siged a été déclarée en redressement judiciaire puis placée en liquidation judiciaire le 27 avril 2001 par cette même juridiction, avec poursuite d'activité jusqu'au 31 mai 2001, et désignation de la société Belat & Deprat en qualité de mandataire liquidateur ; que compte tenu de l'arrêt de l'activité de la société Siged et du refus de l'Inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M.

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.061

Cour de cassation

l'employeur aux activités sociales et culturelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'établissement d'Haubourdin avait disparu et que son comité avait été dissous avant la fusion des sociétés Lever et Elida-Fabergé, la cour d'appel, peu important qu'elle ait fait application de l'article L. 2323-86 du code du travail relatif aux dépenses temporaires alors que ne peuvent être qualifiées de temporaires les dépenses relatives à la restauration et à la mutuelle, a décidé à bon droit que la part de la contribution patronale correspondant à ces dépenses devait être exclue ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement de Compiègne de la société Lever-Fabergé France aux dépens ;

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que si le résultat d'exploitation et le résultat net du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société CAP GEMINI avait connu une baisse de 2008 à 2009, ils étaient encore largement bénéficiaires, représentant encore respectivement en 2009, 333 millions d'euros et 178 millions d'euros ; qu'en jugeant néanmoins que la société CAPGEMINI TMD était confrontée à des difficultés économiques pour en déduire que les licenciements et ruptures intervenues pendant cette période avaient tous nécessairement une telle cause, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.066

Cour de cassation

il résulte des dires de Monsieur X..., lors de l'audience, qu'il veut pouvoir travailler "au noir" ; que de plus, il n'apporte aucun élément sérieux prouvant la réalité d'un quelconque préjudice ; que pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter Monsieur X... de ce chef et des demandes qui en découlent ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par fusion absorption, les contrats de travail en cours sont maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'aux termes de l'article 1er du contrat de travail conclu le 3 mars 2003 avec la société NCTP, Monsieur X... était « employé en qualité de conducteur d'engins » et l'avenant au

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-20.494

Cour de cassation

par contrat du 30 juin 1994, elle est entrée au service de l'Office municipal culturel de la commune de Tournefeuille ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 1999 auprès de la fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées, son ancienneté étant reprise à compter de 1994 ; qu'à la suite d'une mise à pied disciplinaire, elle a saisi le 29 janvier 2009 la juridiction prud'homale de différentes demandes dont celle tendant à se voir reconnaître une ancienneté à compter de 1984 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 15 juillet 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande de reprise d'ancienneté alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié est transféré de plein droit par application de l'article L.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.622

Cour de cassation

par jugement du 30 juillet 2013, la société Fors technologies a été placée en liquidation judiciaire, Mme A... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;

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